Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mars 1994
- ECLI
- 61372225cd580146773fa9ad
- Date
- 9 mars 1994
bail ruralbail à fermerepriseintention d'exploiter effectivement et de façon permanentereprise subordonnée à autorisationbénéficiaire de la reprise n'ayant pas été autoriséfils du bénéficiaire ayant obtenu l'autorisationvalidité du congé (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Vignes (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Pau, au profit de Mme Denise Y..., demeurant à Lème (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural ; Attendu que si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre VII du livre 1er du Code rural, concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ; Attendu que, pour déclarer valable le congé aux fins de reprise pour exploitation personnelle délivré pour le 31 décembre 1990, par Mme Y... à M. X..., locataire de diverses parcelles, l'arrêt attaqué (Pau, 18 octobre 1991) retient que, par décision du 16 novembre 1990, la commission des structures a dit que Mme Y... n'était pas autorisée à exploiter ces parcelles, mais que par décision du 14 mai 1991 rendant caducs les considérants de cette décision, le fils de Mme Y... avait été autorisé à exploiter lesdites parcelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... était seule bénéficiaire de la reprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mars 1994
- Matière
- bail rural
Référence
61372225cd580146773fa9ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel