Cour de Cassation · soc — 17 mars 1994
- ECLI
- 61372225cd580146773fa9bb
- Date
- 17 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir, sur demande de l'intéressé, ordonné une expertise en se fondant sur les dispositions de l'article 3 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 modifiant l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, alors que ce texte n'était pas applicable en l'espèce, faute de décret pris pour son application ; Mais sur la seconde branche du même moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes Côte-d'Azur, domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), dans l'affaire opposant : - M. Jackie X..., demeurant à Hyères (Var), bât. ..., défendeur à la cassation ; à : - la CPAM du Var, dont le siège est à Toulon (Var), ZUP de la Rode, rue Emile Ollivier, LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, victime d'un accident du travail le 10 septembre 1970, M. X... s'est vu refuser par la Caisse primaire la prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel d'un arrêt de travail intervenu le 14 avril 1986 qu'il imputait à une rechute de son précédent accident ; Que la cour d'appel, déclarant faire application de l'article 3 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 modifiant l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel avait ordonné une expertise judiciaire, après avoir mis en oeuvre une expertise technique ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir, sur demande de l'intéressé, ordonné une expertise en se fondant sur les dispositions de l'article 3 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 modifiant l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, alors que ce texte n'était pas applicable en l'espèce, faute de décret pris pour son application ; Mais attendu que l'application de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, n'est pas subordonnée à la publication d'un décret ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du même moyen : Vu l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; Attendu que, sur la demande faite par M. X..., à la suite d'une première expertise technique, la cour d'appel a ordonné une expertise judiciaire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait ordonner qu'une nouvelle expertise technique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1994
- Matière
- (sur la 2e branche du moyen) securite sociale
Référence
61372225cd580146773fa9bb
Données disponibles
- Texte intégral