Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mars 1994
- ECLI
- 61372225cd580146773fa9d7
- Date
- 9 mars 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Mickaël A..., 2 ) Mme Simone X..., épouse de M. A..., domiciliés ensemble ... (Alpes-Maritimes) en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Nîmes (audience solennelle), au profit de : 1 ) la SCI Ariana, les Chênes Verts, ... (Alpes-Maritimes), 2 ) Mme Fortunée E..., épouse Ben Elbaz, demeurant "l'Arcardia", ... E, à Nice (Alpes-Maritimes), 3 ) Mme Jacqueline E..., épouse Y..., demeurant rue du Docteur Hochet, "Le Cambridge" à Juan-Les-Pins (Alpes-Maritimes), 4 ) Mme Z..., veuve B... E..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 5 ) M. Pierre C..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 6 ) M. Koas D..., demeurant Bergselaan 283 C à Rotterdam (Hollande), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux A..., de Me Le Prado, avocat de la SCI Ariana et de M. C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas déclaré les époux A... forclos dans leur demande relative à la date d'expiration du bail, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mars 1994
Référence
61372225cd580146773fa9d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel