Cour de Cassation · soc — 22 février 1994
- ECLI
- 61372225cd580146773fa9d9
- Date
- 22 février 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme pour ne pas avoir respecté la procédure, alors que, selon le moyen, en premier lieu, qu'il appartient au salarié, qui prétendait que son employeur avait procédé à son licenciement sans respecter les formalités légales, d'apporter la preuve de cette irrégularité et du préjudice qui en aurait été la conséquence directe ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-2 du Code du travail et 1315 du Code civil ; et alors que la société Simonnet faisait valoir qu'elle avait régulièrement procédé à la consultation des représentants du personnel conformément aux prescriptions de l'article L. 321-2 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui devait au moins s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à écarter les précisions apportées par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions ; et alors que, en second lieu, l'indemnité prévue par le dernier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en cas de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, n'ouvre droit au profit du salarié qu'à la réparation du dommage directement causé par cette irrégularité ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur le préjudice résultant de la mesure de licenciement dont le motif économique est admis, sans même caractériser l'existence d'un dommage résultant pour le salarié de la seule irrégularité de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Simonnet rhum Saint-Etienne, société anonyme, dont le siège social est à Gros Morne (Martinique), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant à Saint-Joseph (Martinique), Belle Etoile, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Simonnet rhum Saint-Etienne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Fort-de-France, 27 février 1992), M. X..., salarié de la société Simonnet rhum Saint-Etienne, a été licencié pour motif économique le 30 mars 1987 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme pour ne pas avoir respecté la procédure, alors que, selon le moyen, en premier lieu, qu'il appartient au salarié, qui prétendait que son employeur avait procédé à son licenciement sans respecter les formalités légales, d'apporter la preuve de cette irrégularité et du préjudice qui en aurait été la conséquence directe ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-2 du Code du travail et 1315 du Code civil ; et alors que la société Simonnet faisait valoir qu'elle avait régulièrement procédé à la consultation des représentants du personnel conformément aux prescriptions de l'article L. 321-2 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui devait au moins s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à écarter les précisions apportées par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions ; et alors que, en second lieu, l'indemnité prévue par le dernier alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en cas de non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, n'ouvre droit au profit du salarié qu'à la réparation du dommage directement causé par cette irrégularité ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur le préjudice résultant de la mesure de licenciement dont le motif économique est admis, sans même caractériser l'existence d'un dommage résultant pour le salarié de la seule irrégularité de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a jugé que l'employeur avait omis de respecter les formalités de l'article R. 321-1 du Code du travail ; qu'elle a souverainement apprécié le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Simonnet rhum Saint-Etienne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1994
Référence
61372225cd580146773fa9d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel