Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mars 1994
- ECLI
- 61372225cd580146773fa9df
- Date
- 9 mars 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque de l'Indochine et de Suez, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt n° 330 rendu le 9 août 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de : 1 / Mme Madeleine Z..., veuve A..., demeurant à Valencay (Indre), Villentrois, 2 / Mme Jocelyne A..., épouse C..., demeurant à Valencay (Indre), Villentrois, "La Dionne", 3 / M. Claude A..., demeurant à Valencay (Indre), Villentrois, "Bourg", tous trois pris en leur qualité d'ayants droit et d'héritiers de M. Roger A..., décédé ; 4 / la société Cridomi, dont le siège est à Valencay (Indre), Villentrois, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, 5 / Mme Jeanine B..., épouse Y..., demeurant à Valencay (Indre), Villentrois, "La Gapignière", 6 / Mme Marie-Josèphe X..., ès qualités de liquidateur de M. Guy Y..., demeurant à Châteauroux (Indre), ..., 7 / M. Gaston D..., demeurant à Saint-Raphaël (Var), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Brouchot, avocat de la Banque de l'Indochine et de Suez, de Me Boulloche, avocat de Mme Z..., veuve A..., de Mme C... et de M. Claude A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; Attendu que la cassation, par arrêt de ce jour, de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n° 331 du 9 août 1991, qui a décidé que l'inscription du privilège de prêteur de deniers prise par la Banque de l'Indochine et de Suez sur un immeuble, était inopposable aux consorts A..., bénéficiaires d'une inscription d'hypothèque judiciaire sur le même immeuble, entraîne l'annulation de l'arrêt de la même cour d'appel n° 330 de la même date qui, statuant dans une procédure d'ordre, ouverte pour la distribution du prix de l'immeuble, se fonde sur les dispositions de l'arrêt précédent, pour décider que les consorts A... seraient colloqués en premier rang ; PAR CES MOTIFS : Constate l'ANNULATION, par voie de conséquence, de l'arrêt n° 330 du 9 août 1991, ayant colloqué à titre hypothécaire en premier rang les consorts A... ; Condamne les consorts A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mars 1994
Référence
61372225cd580146773fa9df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA