Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mars 1994
- ECLI
- 61372225cd580146773fa9e4
- Date
- 3 mars 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : M. Jean X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; à la caisse maladie régionale du Nord, dont le siège est ... (Nord), LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassation est formé, dans les procédures avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que si, selon le troisième, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ou règlementaire ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; Attendu qu'en l'espèce, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord a déclaré, par lettre recommandée du 3 juillet 1991 adressée au greffe de la Cour de Cassation, se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 22 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille dans l'instance opposant M. X... à la caisse maladie régionale du Nord ; Que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1994
Référence
61372225cd580146773fa9e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA