Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 1994
- ECLI
- 61372226cd580146773faa03
- Date
- 15 mars 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 2 / l'AGS, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 22 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section industrie), au profit de : 1 / M. Joël X..., demeurant à Sautron (Loire-Atlantique), ..., 2 / M. Robert X..., demeurant à Sautron (Loire-Atlantique), ..., 3 / M. Jean-Luc Y..., mandataire-liquidateur de M. Robert X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), 6, place Viarme, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Atlantique Anjou et de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que pour décider qu'après la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de M. Robert X..., l'AGS devait garantir le paiement d'une somme qui avait été retenue par l'employeur avec l'accord du salarié et qui n'avait pas été reversée par celui-ci au service conseil logement (CSL), le jugement attaqué a retenu qu'il s'agissait d'une somme due dans le cadre du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse, qui ne resultait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur, ne pouvait être couverte par l'assurance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS, le jugement rendu le 22 juillet 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC Atlantique Anjou et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nantes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 1994
Référence
61372226cd580146773faa03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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