Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 avril 1994
- ECLI
- 61372226cd580146773faa3b
- Date
- 6 avril 1994
chose jugeeautorité du pénaletenduejuridiction de jugement statuant sur le fondlicenciementchambre d'accusation constatant que la matérialité des faits est non établie (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bahu les Porteurs, dont le siège est ... (Val-de-Marne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de M. Francis X..., demeurant La Villa part, bâtiment 12, à Elancourt (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bahu les Porteurs, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 188 du Code de procédure pénale alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; Attendu que M. X..., au service de la société Bahu les porteurs, en qualité d'agent technique de facturation, a été licencié pour faute lourde, le 6 août 1987, au motif que les numéros de téléphone des clients avaient été rendus illisibles dans les dossiers de ces derniers et que le répertoire téléphonique avait disparu ; que la chambre d'accusation a rendu un arrêt de non-lieu, le 1er décembre 1989, sur la plainte avec constitution de partie civile de la société ; Attendu que, pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que l'employeur admettait que les faits ayant motivé le licenciement étaient les mêmes que ceux visés dans la plainte ; que cette dernière avait été définitivement clôturée par l'arrêt de la chambre d'accusation qui avait constaté que la matérialité des faits n'était pas établie ; qu'en conséquence, ces mêmes faits ne pouvaient plus être imputés à faute au salarié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X..., envers la société Bahu les Porteurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
article 188 du Code de procédure pénale alors app
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 avril 1994
- Matière
- chose jugee
Référence
61372226cd580146773faa3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel