Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 février 1994
- ECLI
- 61372227cd580146773faa6c
- Date
- 23 février 1994
actions possessoiresnoncumul avec le fond du droitmotifs tirés du fond du droitdispositif fondé sur ces motifscomplainte tendant à la suppression de vuesrejet tiré de l'acquisition par prescription d'une servitude de vuecassation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant 13, place Reggio à Bar-le-Duc (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile, au profit de Mme Danièle X..., épouse Y..., demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; Attendu que, pour débouter M. Z... de son action possessoire en suppression de vues, exercée contre Mme Y..., l'arrêt attaqué (Nancy, 9 mars 1992) retient que celle-ci a pu pratiquer des ouvertures ayant le caractère de vues sur le fonds de M. Z... en vertu de la servitude acquise par prescription et que la preuve d'une renonciation à cette servitude ou d'une extinction de celle-ci n'est pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés exclusivement du fond du droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 1994
- Matière
- actions possessoires
Référence
61372227cd580146773faa6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel