Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 février 1994
- ECLI
- 61372227cd580146773faa72
- Date
- 23 février 1994
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliette Z..., née Y..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2e section), au profit de Mme Simone A..., née X..., demeurant "La Marmite aux Rascasses", ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme Z... avait, le 16 mai 1991, signifié des conclusions et communiqué des pièces justificatives de ses comptes datant de 1988, en sa possession depuis le début de la procédure, et ayant souverainement retenu que cette communication effectuée sept jours avant l'ordonnance de clôture ne laissait pas à Mme A... un délai suffisant pour répliquer, alors que Mme Z... formait des demandes complémentaires importantes, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, selon le constat établi lors de l'entrée dans les lieux, les locaux étaient déjà en état d'usage et que l'occupation pendant sept ans justifiait à elle seule l'usure des peintures, papiers et moquettes, ce dont il résultait que les dégradations étaient dues à la vétusté, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de l'indemnité réparant les autres dégradations, a, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 1994
Référence
61372227cd580146773faa72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel