Cour de Cassation · civ1 — 2 mars 1994
- ECLI
- 61372227cd580146773faa80
- Date
- 2 mars 1994
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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Bursped France, commissionnaire de transports, à qui avait été confiée la livraison de marchandises en Italie, a exercé, à la suite du vol, sur le territoire de cet Etat, du camion qui effectuait le transport, une action directe en indemnisation contre la société Office de souscription de transports (OSAT), assureur de responsabilité de la société Bati-Couleur transports, propriétaire du véhicule ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 1990) a rejeté la demande ; Attendu que la société Bursped France reproche à la cour d'appel, qui a constaté que le vol du camion et de son chargement avait été rendu possible par une imprudence du chauffeur de la société Bati-Couleur, d'avoir violé les articles L. 113-1 et L. 121-2 du Code des assurances desquels il résulte que les pertes et dommages occasionnés par la faute de l'assuré ou des personnes dont il est civilement responsable sont à la charge de l'assureur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bursped France, dont le siège est ... à Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1994 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de : 1 ) la société anonyme Pacol, dont le siège est ... (16ème), 2 ) la société anonyme Maison Engelbrecht, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), 3 ) M. Gilles X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bati-Couleur, dont le siège est ... à Limeil-Brévannes (Val-de- Marne), demeurant en cette qualité ... (Val-de-Marne), 4 ) la société Européenne de circulation, dont le siège est .... 14 à Groslay (Val-d'Oise), 5 ) la société OSAT, office de souscription de transports, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Le Bret et Laugier, avocat de la société Bursped France, de Me Parmentier, avocat de la société Européenne de circulation, de Me Choucroy, avocat de la société OSAT, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Bursped France, commissionnaire de transports, à qui avait été confiée la livraison de marchandises en Italie, a exercé, à la suite du vol, sur le territoire de cet Etat, du camion qui effectuait le transport, une action directe en indemnisation contre la société Office de souscription de transports (OSAT), assureur de responsabilité de la société Bati-Couleur transports, propriétaire du véhicule ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 1990) a rejeté la demande ; Attendu que la société Bursped France reproche à la cour d'appel, qui a constaté que le vol du camion et de son chargement avait été rendu possible par une imprudence du chauffeur de la société Bati-Couleur, d'avoir violé les articles L. 113-1 et L. 121-2 du Code des assurances desquels il résulte que les pertes et dommages occasionnés par la faute de l'assuré ou des personnes dont il est civilement responsable sont à la charge de l'assureur ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le chauffeur avait commis l'imprudence de laisser dans la cabine du véhicule en stationnement un double de la clé de contact et que les voleurs l'avaient utilisé pour s'emparer du camion et de son chargement, la cour d'appel, pour en déduire que l'assureur n'était pas tenu de couvrir le sinistre, a considiéré que cette faute avait eu pour conséquence de rendre inutile ou inefficace le dispositif de sécurité "anti-vol" et que, par suite devait être appliquée l'exclusion de garantie prévue en cas de vol du camion sur le territoire italien, en l'absence du chauffeur, sans que celui-ci ait mis en oeuvre le dispositif "anti-vol" agréé dont le véhicule devait être nécessairement muni ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bursped France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-qautorze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mars 1994
Référence
61372227cd580146773faa80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel