Cour de Cassation · soc — 31 mars 1994
- ECLI
- 61372227cd580146773faa93
- Date
- 31 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contesté une décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 2 juillet 1991) de l'avoir déclarée tenue d'allouer à M. X... une pension d'invalidité alors, selon le moyen, que, d'une part, toute contestation d'ordre médical concernant l'état du malade, son aptitude au travail, c'est-à-dire tout le contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail relève du contentieux technique de la sécurité sociale ; que la cour d'appel, en l'absence de toute décision préalable de la commission régionale d'invalidité, n'était pas compétente pour décider que l'invalidité de M. X... résultait de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.142-1, L.143-1 et R.143-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, dans ses conclusions, la Caisse avait, en réponse à la demande subsidiaire de M. X... d'une expertise médicale à l'effet d'établir si son état d'invalidité résultait ou non de l'usure prématurée de l'organisme, rappelé que toute contestation d'ordre médical relève du contentieux technique de la sécurité sociale et qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que la caisse fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la notion d'usure prématurée de l'organisme est une notion essentiellement médicale ; qu'en déclarant que M. X... a rapporté la preuve par un certificat médical descriptif des seules séquelles des différentes affections médicalement constatées et en en induisant que l'effet cumulé des affections entraîne incontestablement l'usure prématurée de l'organisme, la cour d'appel, en l'absence d'un avis de l'homme de l'art, a procédé par voie d'affirmation et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 315-5 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, dont le siège est à Sarreguemines (Moselle), ...Ecole, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant à Sarreguemines (Moselle), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CPAM de Sarreguemines, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contesté une décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 2 juillet 1991) de l'avoir déclarée tenue d'allouer à M. X... une pension d'invalidité alors, selon le moyen, que, d'une part, toute contestation d'ordre médical concernant l'état du malade, son aptitude au travail, c'est-à-dire tout le contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail relève du contentieux technique de la sécurité sociale ; que la cour d'appel, en l'absence de toute décision préalable de la commission régionale d'invalidité, n'était pas compétente pour décider que l'invalidité de M. X... résultait de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.142-1, L.143-1 et R.143-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, dans ses conclusions, la Caisse avait, en réponse à la demande subsidiaire de M. X... d'une expertise médicale à l'effet d'établir si son état d'invalidité résultait ou non de l'usure prématurée de l'organisme, rappelé que toute contestation d'ordre médical relève du contentieux technique de la sécurité sociale et qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que la caisse, qui n'a pas soutenu devant les juges du premier degré que le litige relevait de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, était irrecevable à le faire, pour la première fois, devant les juges du second degré ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que la caisse fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la notion d'usure prématurée de l'organisme est une notion essentiellement médicale ; qu'en déclarant que M. X... a rapporté la preuve par un certificat médical descriptif des seules séquelles des différentes affections médicalement constatées et en en induisant que l'effet cumulé des affections entraîne incontestablement l'usure prématurée de l'organisme, la cour d'appel, en l'absence d'un avis de l'homme de l'art, a procédé par voie d'affirmation et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 315-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le médecin-conseil de la caisse, dont l'avis s'impose à cet organisme et n'était pas critiqué par l'assuré, avait estimé que ce dernier était atteint d'une invalidité de la deuxième catégorie, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'était saisie d'aucune contestation d'ordre médical et a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la CPAM de Sarreguemines, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 1994
- Matière
- (sur les 2 branches du 1er moyen) procedure civile
Référence
61372227cd580146773faa93
Données disponibles
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