Cour de Cassation · soc — 2 février 1994
- ECLI
- 61372227cd580146773faaab
- Date
- 2 février 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juillet 1988), que Mme X... a été embauchée le 16 avril 1984, en qualité d'agent administratif par l'association Oeuvre de la Miséricorde pour une période de huit mois ; que, le 30 novembre 1984, avant l'expiration du terme fixé par le précédent contrat, l'association lui a proposé un emploi d'animatrice d'éducation dans le cadre d'un stage conventionné pour les jeunes de 16-25 ans ; que, le 10 mars 1986, après une période d'absence du 9 juin 1985 au 9 mars 1986, pour cause de maladie, elle a été embauchée pour une durée minimale de six mois afin d'assurer, au titre de l'exécution du programme de formation 1986-1987, le secrétariat à temps partiel du CIFOM ; qu'à compter du 1er octobre 1986, elle a été chargée d'un poste d'animatrice de formation pour adultes ; que Mme X... ayant refusé ce poste, l'employeur lui a confirmé, par lettre en date du 27 novembre 1986, son maintien au poste d'agent administratif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son dernier contrat de travail était à durée déterminée, qu'il n'avait pas subi de modification substantielle, et de l'avoir déboutée de ses demandes consécutives à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si le contrat à durée déterminée du 10 mars 1986 correspondait réellement à l'exécution d'un secrétariat à mi-temps rendu nécessaire par "les stages de formation organisés au titre de la campagne 1986-1987", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que Mme X... faisait valoir que son employeur avait apporté des modifications substantielles au contrat de travail spécialement sur le terrain de ses attributions ; qu'en se bornant à retenir que les modifications apportées au contrat de travail de Mme X... n'avaient "nullement empêché l'exécution du contrat, ni entraîné pour la salariée une perte de rémunération", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ensemble les articles L. 122-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de : 1 / l'association CIFOM, dont le siège est ..., 2 / l'association Oeuvre de la Miséricorde, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association CIFOM et de l'association Oeuvre de la Miséricorde, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juillet 1988), que Mme X... a été embauchée le 16 avril 1984, en qualité d'agent administratif par l'association Oeuvre de la Miséricorde pour une période de huit mois ; que, le 30 novembre 1984, avant l'expiration du terme fixé par le précédent contrat, l'association lui a proposé un emploi d'animatrice d'éducation dans le cadre d'un stage conventionné pour les jeunes de 16-25 ans ; que, le 10 mars 1986, après une période d'absence du 9 juin 1985 au 9 mars 1986, pour cause de maladie, elle a été embauchée pour une durée minimale de six mois afin d'assurer, au titre de l'exécution du programme de formation 1986-1987, le secrétariat à temps partiel du CIFOM ; qu'à compter du 1er octobre 1986, elle a été chargée d'un poste d'animatrice de formation pour adultes ; que Mme X... ayant refusé ce poste, l'employeur lui a confirmé, par lettre en date du 27 novembre 1986, son maintien au poste d'agent administratif ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son dernier contrat de travail était à durée déterminée, qu'il n'avait pas subi de modification substantielle, et de l'avoir déboutée de ses demandes consécutives à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si le contrat à durée déterminée du 10 mars 1986 correspondait réellement à l'exécution d'un secrétariat à mi-temps rendu nécessaire par "les stages de formation organisés au titre de la campagne 1986-1987", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que Mme X... faisait valoir que son employeur avait apporté des modifications substantielles au contrat de travail spécialement sur le terrain de ses attributions ; qu'en se bornant à retenir que les modifications apportées au contrat de travail de Mme X... n'avaient "nullement empêché l'exécution du contrat, ni entraîné pour la salariée une perte de rémunération", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ensemble les articles L. 122-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions de Mme X..., ni de l'arrêt que la salariée ait prétendu que le contrat du 10 mars 1986 n'avait pas pour objet un poste de secrétariat à mi-temps rendu nécessaire par les stages de formation organisés au titre de la campagne 1986-1987 ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que, d'autre part, les juges du second degré ont relevé que, devant le refus de la salariée, l'employeur avait décidé de la maintenir dans son poste initial ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'association CIFOM et l'association Oeuvre de la Miséricorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 1994
Référence
61372227cd580146773faaab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel