Cour de Cassation · soc — 9 février 1994
- ECLI
- 61372227cd580146773faab3
- Date
- 9 février 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er avril 1992) que Mme X... a été employée en qualité de cuisinière à temps complet par la société Beauséjour depuis le 1er février 1988 ; que Mme X... ayant refusé une diminution de son horaire de travail la société l'a licenciée pour motif économique le 8 septembre 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, alors selon le moyen, que pour justifier le licenciement consécutif à une compression et à des difficultés financières il avait invoqué dans ses conclusions la suppression effective d'un demi-poste de cuisinière, et une perte d'exploitation, justifiée par la production des bilans commentés par l'expert comptable ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui a considéré que l'employeur n'établissait pas qu'il n'y avait pas eu d'augmentation d'effectifs et qu'il était nécessaire de réduire les charges de personnel, a dénaturé les faits, a renversé la charge de la preuve et n'a pas répondu aux conclusions ; Mais attendu tout d'abord que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu en second lieu que, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que d'autres cuisinières avaient été embauchées postérieurement au licenciement litigieux et que les difficultés financières avancées n'étaient pas réelles ; Que le moyen irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'ancienneté de la salariée devait être calculée à compter du 11 août 1986, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, ayant relevé que la salariée avait eu des employeurs distincts, d'abord Mme Y... en son nom personnel, puis en sa qualité de gérante de la société Beauséjour, et en second lieu que les contrats de travail de la salariée avaient d'abord été à temps partiel en tant qu'employé de maison, puis à temps complet en tant que cuisinière, la cour d'appel s'était nécessairement contredite en considérant qu'il y avait eu continuité du contrat de travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Beauséjour, dont le siège est ... (Charente-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ... (Charente-maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er avril 1992) que Mme X... a été employée en qualité de cuisinière à temps complet par la société Beauséjour depuis le 1er février 1988 ; que Mme X... ayant refusé une diminution de son horaire de travail la société l'a licenciée pour motif économique le 8 septembre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, alors selon le moyen, que pour justifier le licenciement consécutif à une compression et à des difficultés financières il avait invoqué dans ses conclusions la suppression effective d'un demi-poste de cuisinière, et une perte d'exploitation, justifiée par la production des bilans commentés par l'expert comptable ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui a considéré que l'employeur n'établissait pas qu'il n'y avait pas eu d'augmentation d'effectifs et qu'il était nécessaire de réduire les charges de personnel, a dénaturé les faits, a renversé la charge de la preuve et n'a pas répondu aux conclusions ; Mais attendu tout d'abord que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu en second lieu que, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que d'autres cuisinières avaient été embauchées postérieurement au licenciement litigieux et que les difficultés financières avancées n'étaient pas réelles ; Que le moyen irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'ancienneté de la salariée devait être calculée à compter du 11 août 1986, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, ayant relevé que la salariée avait eu des employeurs distincts, d'abord Mme Y... en son nom personnel, puis en sa qualité de gérante de la société Beauséjour, et en second lieu que les contrats de travail de la salariée avaient d'abord été à temps partiel en tant qu'employé de maison, puis à temps complet en tant que cuisinière, la cour d'appel s'était nécessairement contredite en considérant qu'il y avait eu continuité du contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a considéré que malgré les changements apportés à la forme juridique de l'entreprise et à sa dénomination le contrat de travail s'était poursuivi avec le même employeur ne s'est pas contredite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Beauséjour, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1994
Référence
61372227cd580146773faab3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel