Cour de Cassation · soc — 23 février 1994
- ECLI
- 61372227cd580146773faab5
- Date
- 23 février 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 avril 1992), que M. X..., salarié de la société Cofram, a été licencié le 16 octobre 1989 pour faute grave ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la charge de la preuve de ce que les faits invoqués par un employeur pour licencier un salarié avaient déjà été sanctionnés précédemment et ne pouvaient justifier le licenciement ne pèse pas sur l'employeur ; que la société Cofram a invoqué dans sa lettre de licenciement le fait que M. X... avait procédé à son bénéfice personnel à des ventes sans facture et qu'elle a fait valoir, devant la cour d'appel, avoir eu connaissance d'une telle vente au début du mois octobre 1989 ; qu'en refusant de reconnaître le caractère justifié du licenciement de M. X... au seul motif qu'il n'était pas démontré que la société Cofram n'avait pas déjà eu connaissance de ces faits invoqués dans la lettre de licenciement du 16 octobre 1989 avant l'envoi d'une précédente lettre d'avertissement du 16 septembre 1989, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait déclarer que la société Cofram ne justifiait pas de faits fautifs nouveaux survenus entre le 16 septembre 1989 et la date de licenciement sans répondre aux conclusions de celle-ci faisant valoir que M. X... n'avait pas répondu à la réclamation de l'employeur du 16 septembre 1989 lui réclamant des justifications de son état de frais du mois de juillet 1989 et qu'il avait présenté à la fin du mois de septembre 1989 un nouvel état mensuel de frais présentant un caractère frauduleux ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cofram, société à responsabilité limitée dont le siège social est Zone industrielle, Les Aigais (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Lyon (8e Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Cofram, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 avril 1992), que M. X..., salarié de la société Cofram, a été licencié le 16 octobre 1989 pour faute grave ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la charge de la preuve de ce que les faits invoqués par un employeur pour licencier un salarié avaient déjà été sanctionnés précédemment et ne pouvaient justifier le licenciement ne pèse pas sur l'employeur ; que la société Cofram a invoqué dans sa lettre de licenciement le fait que M. X... avait procédé à son bénéfice personnel à des ventes sans facture et qu'elle a fait valoir, devant la cour d'appel, avoir eu connaissance d'une telle vente au début du mois octobre 1989 ; qu'en refusant de reconnaître le caractère justifié du licenciement de M. X... au seul motif qu'il n'était pas démontré que la société Cofram n'avait pas déjà eu connaissance de ces faits invoqués dans la lettre de licenciement du 16 octobre 1989 avant l'envoi d'une précédente lettre d'avertissement du 16 septembre 1989, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait déclarer que la société Cofram ne justifiait pas de faits fautifs nouveaux survenus entre le 16 septembre 1989 et la date de licenciement sans répondre aux conclusions de celle-ci faisant valoir que M. X... n'avait pas répondu à la réclamation de l'employeur du 16 septembre 1989 lui réclamant des justifications de son état de frais du mois de juillet 1989 et qu'il avait présenté à la fin du mois de septembre 1989 un nouvel état mensuel de frais présentant un caractère frauduleux ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits invoqués à l'appui de la décision de licenciement étaient ceux-là mêmes qui avaient donné lieu à un avertissement écrit, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être de nouveau sanctionnés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofram, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 1994
Référence
61372227cd580146773faab5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel