Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 1994
- ECLI
- 61372227cd580146773faac0
- Date
- 30 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juillet 1991), que, dans un lotissement approuvé par un arrêté préfectoral du 12 mai 1966, les époux A... sont propriétaires d'un lot contigu à celui appartenant à Mme Y... et sur lequel celle-ci a procédé à des travaux et aménagements ; qu'invoquant des violations du document unique du lotissement, ainsi que les troubles qui en résultaient, les époux A... ont, par acte du 1er mars 1988, assigné Mme Y... en vue d'obtenir la remise des lieux dans leur état antérieur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le respect des servitudes et autres stipulations du cahier des charges d'un lotissement s'imposent à titre contractuel à tous les propriétaires des lots ; qu'en considérant, pour débouter les époux A... de leur demande, que les travaux exécutés par Mme Y... contrevenaient à des servitudes de "caractère réglementaire urbanistique", dont la présence dans l'unique document régissant le lotissement ne leur conférait pas pour autant un caractère contractuel de droit privé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1143 du Code civil ; 2 ) que tout propriétaire dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l'existence ou de l'importance du dommage ; qu'en déclarant, pour débouter les époux A... de leur demande à cette fin, que les travaux réalisés par Mme Y... en infraction aux dispositions du lotissement, relatives aux fouilles et à l'abattage des arbres, ne leur a causé aucun préjudice, la cour d'appel a derechef violé l'article 1143 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy A..., 2 / Mme Nicole de Z..., épouse A..., demeurant ensemble à Saint-Tropez (Var), La Pierre B..., villa "Les Ardents", en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux A..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juillet 1991), que, dans un lotissement approuvé par un arrêté préfectoral du 12 mai 1966, les époux A... sont propriétaires d'un lot contigu à celui appartenant à Mme Y... et sur lequel celle-ci a procédé à des travaux et aménagements ; qu'invoquant des violations du document unique du lotissement, ainsi que les troubles qui en résultaient, les époux A... ont, par acte du 1er mars 1988, assigné Mme Y... en vue d'obtenir la remise des lieux dans leur état antérieur ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le respect des servitudes et autres stipulations du cahier des charges d'un lotissement s'imposent à titre contractuel à tous les propriétaires des lots ; qu'en considérant, pour débouter les époux A... de leur demande, que les travaux exécutés par Mme Y... contrevenaient à des servitudes de "caractère réglementaire urbanistique", dont la présence dans l'unique document régissant le lotissement ne leur conférait pas pour autant un caractère contractuel de droit privé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1143 du Code civil ; 2 ) que tout propriétaire dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l'existence ou de l'importance du dommage ; qu'en déclarant, pour débouter les époux A... de leur demande à cette fin, que les travaux réalisés par Mme Y... en infraction aux dispositions du lotissement, relatives aux fouilles et à l'abattage des arbres, ne leur a causé aucun préjudice, la cour d'appel a derechef violé l'article 1143 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que le "règlement" constituait le document unique du lotissement, la cour d'appel a constaté que les époux A... ne subissaient pas de préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme Y... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mars 1994
Référence
61372227cd580146773faac0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel