Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 1994
- ECLI
- 61372228cd580146773faafc
- Date
- 31 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Fils de Louis X..., société anonyme, dont le siège social est à Jeumont (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de la société civile immobilière du Bois d'Enchemont, ayant son siège à Lesquin (Nord), centre régional de transport, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Les Fils de Louis X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la SCI du Bois d'Enchemont, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que la société locataire ne faisait état d'aucune circonstance exceptionnelle ayant justifié une occupation précaire et que l'ensemble des clauses et conditions stipulées entre les parties révélaient qu'il s'agissait d'un bail souscrit pour une durée de deux ans, dérogatoire au décret du 30 septembre 1953 auquel les parties faisaient référence, et ayant souverainement retenu que la société Les Fils de Louis X... ne rapportait pas la preuve que la société civile immobilière du Bois d'Enchemont lui avait donné son consentement pour quitter les lieux sans préavis ni indemnités, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Fils de Louis X... à payer à la SCI du Bois d'Enchemont la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers la SCI du Bois d'Enchemont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 1994
Référence
61372228cd580146773faafc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel