Cour de Cassation · civ3 — 4 mai 1994
- ECLI
- 61372228cd580146773faaff
- Date
- 4 mai 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 mars 1992 n° 273), que M. Z..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail aux époux A..., leur a notifié un refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes et sans indemnité d'éviction, puis les a assignés pour faire ordonner leur expulsion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt, qui accueille cette demande, de déclarer régulière la notification du refus de renouvellement, faite à domicile, alors, selon le moyen, "que la signification à domicile suppose que la signification à personne soit impossible ; que l'impossibilité doit résulter des termes mêmes de l'acte de signification ; qu'elle ne pouvait être déduite de la seule mention que le barman, présent sur les lieux, ne pouvait indiquer où étaient M. et Mme A... ; que cette seule énonciation, en effet, ne pouvait établir, à elle seule, que l'huissier de justice n'a pas les moyens de contacter personnellement le destinataire ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 654, 655, 658 et 663 du nouveau Code de procédure civile" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel A..., 2 / Mme Geneviève Y... épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt n° 273 rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit de M. Claude Z..., demeurant rue des Godets à Amaye-sur-Orne (Calvados), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Foussard, avocat des époux A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 mars 1992 n° 273), que M. Z..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail aux époux A..., leur a notifié un refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes et sans indemnité d'éviction, puis les a assignés pour faire ordonner leur expulsion ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt, qui accueille cette demande, de déclarer régulière la notification du refus de renouvellement, faite à domicile, alors, selon le moyen, "que la signification à domicile suppose que la signification à personne soit impossible ; que l'impossibilité doit résulter des termes mêmes de l'acte de signification ; qu'elle ne pouvait être déduite de la seule mention que le barman, présent sur les lieux, ne pouvait indiquer où étaient M. et Mme A... ; que cette seule énonciation, en effet, ne pouvait établir, à elle seule, que l'huissier de justice n'a pas les moyens de contacter personnellement le destinataire ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 654, 655, 658 et 663 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la signification a été faite à l'adresse à laquelle les époux A... s'étaient domiciliés sur le lieu de leur exploitation commerciale et que l'huissier de justice a remis l'acte à M. de X..., "barman", qui, l'ayant accepté, n'a pu indiquer où joindre les destinataires ; que de ces constatations dont il résulte que la signification à personne était impossible, la cour d'appel a pu déduire que la signification à domicile était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux A... ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mai 1994
Référence
61372228cd580146773faaff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel