Cour de Cassation · civ2 — 29 avril 1994
- ECLI
- 61372228cd580146773fab1b
- Date
- 29 avril 1994
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision est survenue à un carrefour entre une voiture conduite par Mme X... et un cyclomoteur piloté par M. A... ; que celui-ci, blessé dans l'accident, a assigné en réparation de son préjudice Mme X... et son assureur, la caisse de mutualité d'assurance et de prévoyance ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. A..., l'arrêt, en présence des versions contradictoires données par Mme X... et M. A... sur l'itinéraire suivi par celui-ci, se borne à énoncer que l'absence de précision, l'insuffisance des éléments matériels retenus et les affirmations contraires des parties et des témoins ne lui permettaient pas de déterminer les circonstances exactes de l'accident ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X... et de son assureur qui faisaient valoir que, quelle que fût la version à retenir, la victime avait violé la priorité due à l'automobiliste et commis une faute, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... et la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, dont le siège est à Paris (8ème), ..., 2 / Mme Marie, Liliane Y..., épouse X..., demeurant à Bouillargues (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Henri A..., demeurant à Saint-Gilles (Gard), 4, place de la Brèche, 2 / de la Mutualité sociale agricole (MSA) du Gard, dont le siège est à Nîmes (Gard), rue Edouard Lalo, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Z..., avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance et de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la MSA du Gard ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision est survenue à un carrefour entre une voiture conduite par Mme X... et un cyclomoteur piloté par M. A... ; que celui-ci, blessé dans l'accident, a assigné en réparation de son préjudice Mme X... et son assureur, la caisse de mutualité d'assurance et de prévoyance ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. A..., l'arrêt, en présence des versions contradictoires données par Mme X... et M. A... sur l'itinéraire suivi par celui-ci, se borne à énoncer que l'absence de précision, l'insuffisance des éléments matériels retenus et les affirmations contraires des parties et des témoins ne lui permettaient pas de déterminer les circonstances exactes de l'accident ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X... et de son assureur qui faisaient valoir que, quelle que fût la version à retenir, la victime avait violé la priorité due à l'automobiliste et commis une faute, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... et la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 avril 1994
Référence
61372228cd580146773fab1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel