Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 février 1994
- ECLI
- 61372228cd580146773fab4f
- Date
- 22 février 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant à Bergerac (Dordogne), ... d'Argenson, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de M. Y... X..., demeurant à Bergerac (Dordogne), ... et Coli, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. Z..., qui avait versé à M. X... la somme de 80 000 francs, à titre de cautionnement, pour la location d'un appartement et d'un local, s'était engagé, par acte sous seing privé du 12 juillet 1983, à acheter l'immeuble lorsque M. X... voudrait vendre, le cautionnement devenant acompte sur la vente et restant la propriété de M. X... "en cas de refus ou de départ de M. Z...", et constaté que ce dernier, qui avait cédé son fonds de commerce, était parti, la cour d'appel qui, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de l'engagement souscrit, a retenu qu'en raison de son départ, M. Z... ne pouvait obtenir le remboursement de la somme par lui versée, a, par ces seuls motifs, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à verser à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 février 1994
Référence
61372228cd580146773fab4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel