Cour de Cassation · soc — 3 février 1994
- ECLI
- 61372229cd580146773fab90
- Date
- 3 février 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1990), que M. X... a été engagé le 26 mai 1986 en qualité d'ingénieur commercial et chargé de la prospection de la clientèle par la société Graphic systèmes équipement, et que la rupture du contrat de travail est intervenue le 28 août 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son employeur des dommages-intérêts pour restitution tardive de documents, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne réclamant pas, dans le dispositif de ses conclusions, la réparation du préjudice que lui aurait causé la prétendue réticence avec laquelle M. X... a restitué divers documents, viole l'article 7 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui accueille une telle demande ; et alors, d'autre part, que prive sa décision de base légale, au regard de l'article 1137 du Code civil, la cour d'appel qui condamne le salarié à des dommages-intérêts pour non- remise de documents, sans vérifier si ceux-ci lui avaient été remis en dépôt et s'il ne les avait pas restitués ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant à Franconville (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Graphic systèmes équipement, dont le siège est à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Graphic systèmes équipement, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1990), que M. X... a été engagé le 26 mai 1986 en qualité d'ingénieur commercial et chargé de la prospection de la clientèle par la société Graphic systèmes équipement, et que la rupture du contrat de travail est intervenue le 28 août 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son employeur des dommages-intérêts pour restitution tardive de documents, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne réclamant pas, dans le dispositif de ses conclusions, la réparation du préjudice que lui aurait causé la prétendue réticence avec laquelle M. X... a restitué divers documents, viole l'article 7 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui accueille une telle demande ; et alors, d'autre part, que prive sa décision de base légale, au regard de l'article 1137 du Code civil, la cour d'appel qui condamne le salarié à des dommages-intérêts pour non- remise de documents, sans vérifier si ceux-ci lui avaient été remis en dépôt et s'il ne les avait pas restitués ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur a réclamé devant la cour d'appel la réparation du préjudice que lui avait causé le salarié en emportant des documents servant à la prospection de son secteur ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait fait des difficultés pour rendre les documents qui lui avaient été confiés ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Graphic systèmes équipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 1994
Référence
61372229cd580146773fab90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel