Cour de Cassation · soc — 31 mars 1994
- ECLI
- 61372229cd580146773fabb5
- Date
- 31 mars 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 10 septembre 1991), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que l'accident n'était pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de confirmation par lesquelles M. Y... s'appuyait sur l'aveu fait, devant les premiers juges, par M. X... de la coercition exercée à son encontre par ce dernier pour accomplir son travail dans des circonstances dangereuses, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1356 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résultait des relevés météorologiques produits que les températures contemporaines de l'épandage excédaient le seuil de danger, défini par une température de 27 6 ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 468 du Code de la sécurité sociale, ancien, devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification, et 1149 du Code rural ; et alors, enfin, qu'une inaptitude ou une prédisposition, qui était purement latente avant l'accident et qui ne s'est révélée et n'a développé ses effet qu'en conséquence de celui-ci, oblige le responsable à la réparation intégrale du préjudice ainsi subi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit de : 1 ) M. René X..., demeurant Villeneuve lès Montréal à Montréal (Aude), 2 ) la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Aude, dont le siège est ... (Aude) défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 13 août 1981, M. Y... a été victime d'un oedème pulmonaire aigu au cours d'un travail d'épandage de produits insecticides dans l'exploitation viticole de son employeur, M. X... ; Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 10 septembre 1991), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que l'accident n'était pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de confirmation par lesquelles M. Y... s'appuyait sur l'aveu fait, devant les premiers juges, par M. X... de la coercition exercée à son encontre par ce dernier pour accomplir son travail dans des circonstances dangereuses, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1356 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résultait des relevés météorologiques produits que les températures contemporaines de l'épandage excédaient le seuil de danger, défini par une température de 27 6 ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 468 du Code de la sécurité sociale, ancien, devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification, et 1149 du Code rural ; et alors, enfin, qu'une inaptitude ou une prédisposition, qui était purement latente avant l'accident et qui ne s'est révélée et n'a développé ses effet qu'en conséquence de celui-ci, oblige le responsable à la réparation intégrale du préjudice ainsi subi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits devant elle, énonce qu'il n'est pas établi que M. Y... ait, avant l'accident, travaillé dans des conditions dangereuses, tant en ce qui concerne le temps d'exposition de l'intéressé aux produits insecticides que les données météorologiques de la période litigieuse, et que les troubles constatés aient eu un lien avec l'accident ligigieux ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; Sur la demande de M. Y... en paiement d'une somme de 8000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande de M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X... et la CMSA de l'Aude, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 1994
Référence
61372229cd580146773fabb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel