Cour de Cassation · soc — 31 mars 1994
- ECLI
- 61372229cd580146773fabb6
- Date
- 31 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1991) d'avoir admis le caractère professionnel de l'accident litigieux, faute par elle d'avoir contesté ce caractère dans le délai de vingt jours mentionné à l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, d'une part, que seules les demandes soumises à la commission de recours amiable sont recevables devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis devant la cour d'appel ; d'où il suit qu'en accueillant la demande de M. X... tendant à voir déclarer la contestation de la Caisse tardive, donc irrecevable, sans rechercher si cette demande avait été soumise par l'intéressé à la commission de recours amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et 27-1 du décret du 29 juin 1973 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir que la Caisse n'avait pas contesté l'accident du travail dans le délai de vingt jours sans que son président ait mis les parties en demeure de produire cette décision administrative de contestation ; qu'en déclarant cependant que la Caisse n'avait pas élevé de contestation dans le délai légal sans qu'il ait été procédé à une mise en demeure de produire la décision de contestation, la cour d'appel a violé les articles R.142-22 et R.142-30 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes, dont le siège est ... (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit : 1 ) de M. Chabanne X..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence), 2 ) de la DRTPSA, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CMSA des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes, de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... ayant allégué, le 19 mai 1988, avoir été victime, le même jour, d'un accident du travail, la déclaration réglementaire a été établie par l'employeur le 24 mai et reçue le lendemain par la caisse de mutualité sociale agricole ; que celle-ci a notifié à l'assuré, le 28 juillet suivant, sa décision de refus de prise en charge de l'accident à titre professionnel ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1991) d'avoir admis le caractère professionnel de l'accident litigieux, faute par elle d'avoir contesté ce caractère dans le délai de vingt jours mentionné à l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, d'une part, que seules les demandes soumises à la commission de recours amiable sont recevables devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis devant la cour d'appel ; d'où il suit qu'en accueillant la demande de M. X... tendant à voir déclarer la contestation de la Caisse tardive, donc irrecevable, sans rechercher si cette demande avait été soumise par l'intéressé à la commission de recours amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et 27-1 du décret du 29 juin 1973 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir que la Caisse n'avait pas contesté l'accident du travail dans le délai de vingt jours sans que son président ait mis les parties en demeure de produire cette décision administrative de contestation ; qu'en déclarant cependant que la Caisse n'avait pas élevé de contestation dans le délai légal sans qu'il ait été procédé à une mise en demeure de produire la décision de contestation, la cour d'appel a violé les articles R.142-22 et R.142-30 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en application de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile et R.142-17 du Code de la sécurité sociale, la fin de non-recevoir tirée par l'assuré de la tardiveté de la contestation de la Caisse pouvait être soulevée en tout état de cause ; qu'en outre, la cour d'appel n'avait pas à mettre l'une ou l'autre des parties en demeure de produire aux débats un document dont aucune d'entre elles ne faisait état ; d'où il suit que le moyen, pris en l'une et l'autre de ses branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CMSA des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 1994
Référence
61372229cd580146773fabb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel