Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 1994
- ECLI
- 61372229cd580146773fabbd
- Date
- 2 mars 1994
(sur le 2e moyen) chose jugeeautorité du pénaletenduerelaxeconditionslicenciement pour faute grave (non)
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'embauché par M. Y..., notaire, le 1er septembre 1966, en qualité de clerc, M. X... a été licencié pour fautes graves le 14 janvier 1984 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Revin (Ardennes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Lens (Pas-de-Calais), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'embauché par M. Y..., notaire, le 1er septembre 1966, en qualité de clerc, M. X... a été licencié pour fautes graves le 14 janvier 1984 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la nullité du licenciement avait été régularisée par lettre du 26 janvier 1984, alors, selon le moyen, que l'article 11 B de la convention collective du notariat dispose que, pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans une étude de notaire, la dénonciation du contrat de travail doit, à peine de nullité, énoncer une cause du licenciement ; qu'une telle nullité ne saurait être couverte par l'envoi, postérieurement au licenciement, d'une lettre en énonçant les motifs ; qu'en estimant néanmoins que la nullité du licenciement avait été régularisée, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que le moyen, qui, pour partie, est nouveau et mélangé de fait et de droit, et, pour le surplus, contraire aux prétentions du salarié devant les juges du second degré, est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le fait que son principal collaborateur ait pu être soupçonné de vol en 1982 et qu'en 1983 il fasse l'objet d'une procédure au cours de laquelle il a été gardé à vue durant une journée, était de nature à faire naître chez l'employeur, notaire dans une petite agglomération, un doute légitime sur l'honnêteté de son salarié et la crainte que la suspicion n'éloigne la clientèle de son étude ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, qu'il résulte de ses propres constatations que M. X... a été relaxé des poursuites du chef d'escroquerie à l'assurance et que l'autre procédure a été classée sans suite et alors, ensuite, que le doute, même légitime, et la suspicion n'étaient pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- (sur le 2e moyen) chose jugee
Référence
61372229cd580146773fabbd
Données disponibles
- Texte intégral