Cour de Cassation · soc — 15 mars 1994
- ECLI
- 61372229cd580146773fabc0
- Date
- 15 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que MM. Z... et H... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angoulême, 14 mai 1993) d'avoir prononcé l'annulation de l'élection, le 16 avril 1993, des membres suppléants du premier collège au comité central d'entreprise de la société moteurs Leroy-Somer à Gond-Pontrouve, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le jugement, qui ne mentionne nullement les prétentions et moyens des défendeurs, a été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, conformément aux dispositions de l'article R. 433-4 du Code du travail, la déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette élection ; que le Tribunal, qui a relevé qu'il avait été saisi, le 5 mai 1993, d'une contestation concernant l'élection du 16 avril 1993 mais qui a néanmoins déclaré fondée ladite contestation, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article R. 433-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que le juge doit motiver sa décision en énonçant les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se prononçant sur le seul visa "des débats et des pièces produites par les différents intéressés", sans énoncer précisément sur quelles pièces il se fondait, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légle au regard de l'article R. 433-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Didier Z..., domicilié aux Etablissements Leroy-Somer, Gond-Pontouvre (Charente), 2 / M. Paul H..., domicilié aux Etablissements Leroy-Somer, Gond-Pontouvre (Cantal, en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1993 par le tribunal d'instance d'Angoulême (élection professionnelle), au profit : 1 / de M. Jean B..., domicilié boulevard Marcellin-Leroy, Angoulême (Charente), 2 / de M. le directeur des Etablissements Leroy-Somer, y domicilié Gond-Pontouvre (Charente), 3 / de M. Jean-Pierre F... (CGC), 4 / de M. Bernard Y... (FO), 5 / de Mlle Claudine X... (CGT), 6 / de M. Jean-Pierre D... (FO), 7 / de M. Serge E... (CGC), 8 / de M. C... (FO), 9 / de M. Alain G... (CGC), 10 / de M. Serge A... (CGT), tous domiciliés aux Etablissements Leroy-Somer, Gond-Pontouvre (Charente), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Z... et H..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. Z... et H... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angoulême, 14 mai 1993) d'avoir prononcé l'annulation de l'élection, le 16 avril 1993, des membres suppléants du premier collège au comité central d'entreprise de la société moteurs Leroy-Somer à Gond-Pontrouve, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le jugement, qui ne mentionne nullement les prétentions et moyens des défendeurs, a été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, conformément aux dispositions de l'article R. 433-4 du Code du travail, la déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette élection ; que le Tribunal, qui a relevé qu'il avait été saisi, le 5 mai 1993, d'une contestation concernant l'élection du 16 avril 1993 mais qui a néanmoins déclaré fondée ladite contestation, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article R. 433-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que le juge doit motiver sa décision en énonçant les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se prononçant sur le seul visa "des débats et des pièces produites par les différents intéressés", sans énoncer précisément sur quelles pièces il se fondait, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légle au regard de l'article R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le juge du fond, ayant exposé les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant, a satisfait à l'obligation d'exposer les prétentions et moyens des parties ; Attendu ensuite, qu'il ne résulte ni de la procédure ni du jugement que MM. Z... et H... aient soutenu devant le Tribunal que la demande était irrecevable ; Et attendu, enfin, que sous couvert du grief non fondé d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen, qui dans sa deuxième branche est nouveau et mélangé de fait et de droit, donc irrecevable, n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 1994
Référence
61372229cd580146773fabc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel