Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1994
- ECLI
- 61372229cd580146773fabcf
- Date
- 10 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale des copropriétaires du parc de Talma, dont le siège est ... (Essonne), agissant poursuites et diligences de son président M. Le Droz et de son secrétaire trésorier la SA Ufi, domiciliée en cette qualité ... à Ris-Orangis (Essonne), en cassation de deux arrêts rendu les 6 avril 1992 et 9 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de : 1 / le cabinet Ange, ès qualités de syndic de la copropriété Talma IV B, dont le siège est sis ... à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), 2 / la société SNC Cimpar et la compagnie Les jardins de Talma, dont le siège social est ... (12ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Parmentier, avocat de l'Association syndicale des copropriétaires du parc de Talma, de Me Le Prado, avocat du cabinet Ange, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SNC Cimpar et compagnie Les jardins de Talma, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu, sans modifier l'objet du litige que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Talma IV B n'était pas membre de l'Association syndicale des copropriétaires du parc de Talma et que la créance dont cette association se prévalait à l'encontre du syndicat des copropriétaires ne trouvait pas sa cause dans un engagement de ce syndicat à raison de l'administration des parties communes, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association syndicale des copropriétaires du parc de Talma à payer à la SNC Cimpar et compagnie "Les jardins de Talma" la somme de 8 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'Association syndicale des copropriétaires du parc de Talma, envers le cabinet Ange et la société SNC Cimpar et compagnie Les jardins de Talma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1994
Référence
61372229cd580146773fabcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel