Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1994
- ECLI
- 61372229cd580146773fabd4
- Date
- 10 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Cizeron, dont le siège est à La Tour-en-Jarez (Loire), La Croix Maladière, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., et actuellement à l'Etrac (Loire), 31, La Bertrandière, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI Cizeron, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans se contredire, en relevant que, selon le contrat liant M. X..., architecte, à la société civile immobilière Cizeron (SCI), maître de l'ouvrage, toute extension de mission de l'architecte à des obligations non prévues au contrat donnerait lieu à des honoraires supplémentaires calculés sur les bases prévues et en constatant que la SCI avait remplacé le hall d'exposition compris dans les ouvrages du projet initial par des bureaux et l'agencement d'une clôture pour constituer un parc d'exposition, ce qui avait conduit l'architecte à faire une déclaration de travaux exempts de permis de construire et, à partir de nouveaux plans consistant à édifier des bureaux à la place du hall d'exposition, à procéder à une consultation d'entreprises et à faire établir un devis par l'Electricité de France ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Cizeron à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1994
Référence
61372229cd580146773fabd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel