Cour de Cassation · civ2 — 29 avril 1994
- ECLI
- 61372229cd580146773fabe6
- Date
- 29 avril 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en divorce de M. V. du fait de la réconciliation intervenue entre les époux, alors que, selon le moyen, "si la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce, c'est à la condition, qui doit être constatée par les juges du fond, qu'il existe un accord de volontés des époux supposant le pardon du conjoint innocent ; à défaut pour la cour d'avoir considéré, en l'espèce, l'exception de réconciliation alléguée par Mme V. sous l'angle de l'élément intentionnel, dont le mari, se réservant de contester la paternité de l'enfant à naître, excipait dans ses conclusions d'appel de non-existence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale caractérisé au regard des dispositions de l'article 244 du Code civil" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine V., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), au profit de Mme Edith M., épouse Antoine V., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. V., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme V. née M., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en divorce de M. V. du fait de la réconciliation intervenue entre les époux, alors que, selon le moyen, "si la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce, c'est à la condition, qui doit être constatée par les juges du fond, qu'il existe un accord de volontés des époux supposant le pardon du conjoint innocent ; à défaut pour la cour d'avoir considéré, en l'espèce, l'exception de réconciliation alléguée par Mme V. sous l'angle de l'élément intentionnel, dont le mari, se réservant de contester la paternité de l'enfant à naître, excipait dans ses conclusions d'appel de non-existence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale caractérisé au regard des dispositions de l'article 244 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que depuis les faits reprochés à la femme, le mari passait chaque fin de semaine au domicile de celle-ci, qu'il reconnaît avoir eu des relations intimes avec elle, qui se trouve enceinte et que M. V. ne conteste pas être le père de l'enfant à naître ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations desquelles elle a souverainement déduit l'intention des époux de se réconcilier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 avril 1994
- Matière
- divorce
Référence
61372229cd580146773fabe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel