Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 avril 1994
- ECLI
- 61372229cd580146773fabe8
- Date
- 29 avril 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 11 mai 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit : 1 / de M. Triballat Z..., 2 / de Mme X..., veuve C... Y..., demeurant tous deux "Le mas Laurent", ... (Essonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts B... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour indemniser les préjudices économiques subis par la veuve et le fils de M. B..., victime d'un homicide involontaire, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, se borne à retenir que Mme A... qui a cessé de travailler et dont les ressources ont considérablement diminué malgré le versement d'une rente, ainsi que son fils Z..., sont bien fondés à demander les sommes qui leur ont été allouées à ce titre par la cour d'assises statuant sur l'action civile ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquelles elle se fondait pour apprécier les préjudices économiques de M. et Mme A..., la commission n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 mai 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bobigny ; Condamne les consorts B..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
article 706-3 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 avril 1994
Référence
61372229cd580146773fabe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA