Cour de Cassation · soc — 23 mars 1994
- ECLI
- 6137222bcd580146773fac8b
- Date
- 23 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-La-jolie, 17 septembre 1990), que M. X... a été employé pour une mission temporaire du 5 au 12 janvier 1990, par la société Satisfo interim ; qu'ayant reçu un acompte sur salaire le 19 janvier et perçu le solde le 11 février, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui aurait causé le non respect par l'employeur de l'article L. 143-2 du Code du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que contrairement à ce qu'indique le jugement, le défendeur était présent le 14 mai 1990, date de la deuxième convocation pour tentative de conciliation ; alors, d'autre part, qu'il a reçu un acompte le 19 janvier 1990, parce qu'il l'a demandé ; alors, encore, que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise interprétation de l'article L. 143-2 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en soutenant qu'en l'absence de mensualisation dans la profession les travailleurs temporaires ouvriers sont payés deux fois par mois à seize jours d'intervalle, après avoir dit que les paies sont établies le 11 de chaque mois pour tous les employés de la société, l'employeur s'est contredit, et a confirmé le non respect de l'article L. 143-2 du Code du travail, lequel est applicable à toutes les entreprises ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section activités diverses), au profit de la société Satisfo intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-La-jolie, 17 septembre 1990), que M. X... a été employé pour une mission temporaire du 5 au 12 janvier 1990, par la société Satisfo interim ; qu'ayant reçu un acompte sur salaire le 19 janvier et perçu le solde le 11 février, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui aurait causé le non respect par l'employeur de l'article L. 143-2 du Code du travail ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que contrairement à ce qu'indique le jugement, le défendeur était présent le 14 mai 1990, date de la deuxième convocation pour tentative de conciliation ; alors, d'autre part, qu'il a reçu un acompte le 19 janvier 1990, parce qu'il l'a demandé ; alors, encore, que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise interprétation de l'article L. 143-2 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en soutenant qu'en l'absence de mensualisation dans la profession les travailleurs temporaires ouvriers sont payés deux fois par mois à seize jours d'intervalle, après avoir dit que les paies sont établies le 11 de chaque mois pour tous les employés de la société, l'employeur s'est contredit, et a confirmé le non respect de l'article L. 143-2 du Code du travail, lequel est applicable à toutes les entreprises ; Mais attendu qu'ayant constaté que le préjudice allégué n'était pas établi, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Satisfo interim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 1994
Référence
6137222bcd580146773fac8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel