Cour de Cassation · soc — 17 mars 1994
- ECLI
- 6137222bcd580146773fac96
- Date
- 17 mars 1994
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 1990), que Mme Y..., engagée, le 20 octobre 1976, par la société Allo Fret, en qualité de télé-vendeuse, travaillait 152 heures par mois depuis janvier 1983 ; que son employeur, se prévalant d'une restructuration de l'entreprise ayant pour motif de nombreuses promotions internes, lui a notifié sa décision de la faire travailler à temps complet ; que la salariée ayant refusé cette modification de son contrat de travail, en raison du traitement médical qu'elle devait suivre, l'employeur l'a licenciée, par lettre du 8 février 1988, en invoquant comme motif ce refus de travailler à temps complet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la modification substantielle du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, notamment en cas de résistance injustifiée du salarié à la mesure arrêtée par le chef d'entreprise ; que devant les juges du second degré, l'employeur soutenait que, d'une part, la salariée avait refusé de donner à son employeur les indications qui lui auraient permis d'aménager ses horaires, de façon à ce que la salariée puisse continuer son traitement, que, d'autre part, l'intéressée avait été déclarée apte par le médecin du travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Allo Fret, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles, (11e chambre sociale), au profit de Mme Catherine Y..., demeurant résidence les Acacias, 96, rue Chevilly à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mlle X..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat de la société Allo Fret, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 1990), que Mme Y..., engagée, le 20 octobre 1976, par la société Allo Fret, en qualité de télé-vendeuse, travaillait 152 heures par mois depuis janvier 1983 ; que son employeur, se prévalant d'une restructuration de l'entreprise ayant pour motif de nombreuses promotions internes, lui a notifié sa décision de la faire travailler à temps complet ; que la salariée ayant refusé cette modification de son contrat de travail, en raison du traitement médical qu'elle devait suivre, l'employeur l'a licenciée, par lettre du 8 février 1988, en invoquant comme motif ce refus de travailler à temps complet ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la modification substantielle du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, notamment en cas de résistance injustifiée du salarié à la mesure arrêtée par le chef d'entreprise ; que devant les juges du second degré, l'employeur soutenait que, d'une part, la salariée avait refusé de donner à son employeur les indications qui lui auraient permis d'aménager ses horaires, de façon à ce que la salariée puisse continuer son traitement, que, d'autre part, l'intéressée avait été déclarée apte par le médecin du travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la réorganisation invoquée par l'employeur, pour justifier la modification du contrat de travail, n'était pas établie et qu'en réalité la mesure était discriminatoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Allo Fret, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1994
Référence
6137222bcd580146773fac96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel