Cour de Cassation · soc — 7 avril 1994
- ECLI
- 6137222bcd580146773faca5
- Date
- 7 avril 1994
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1991) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a considéré comme valable l'attestation manuscrite de M. Z... qui, ayant diligenté la procédure de licenciement, était investi d'une délégation de l'employeur, que le mandataire s'identifie au mandant selon les articles 1984 et 2010 du Code civil et que M. Z... ne peut prétendre donc être un tiers au sens de l'article 199 du nouveau Code de procédure civile ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 1984 à 2010 du Code civil et 199 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de la Société Huard, société à responsabilité limitée, dont le siège est C.E. 2762, Zone industrielle Les Malines, Lisses à Evry (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Y..., avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Huard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé par la société Huard le 12 novembre 1984 en qualité de monteur électricien a été licencié le 29 juillet 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1991) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a considéré comme valable l'attestation manuscrite de M. Z... qui, ayant diligenté la procédure de licenciement, était investi d'une délégation de l'employeur, que le mandataire s'identifie au mandant selon les articles 1984 et 2010 du Code civil et que M. Z... ne peut prétendre donc être un tiers au sens de l'article 199 du nouveau Code de procédure civile ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 1984 à 2010 du Code civil et 199 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Huard sollicite sur ce fondement l'allocation d'une somme de 11 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Huard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 1994
Référence
6137222bcd580146773faca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel