Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1994
- ECLI
- 6137222bcd580146773facb4
- Date
- 10 mai 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Juvignac constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (Hérault), immatriculée au RC et des sociétés de Montpellier sous le n° B/338 582 703, représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre A), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., à Saint-Mathieu de Tréviers (Hérault), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Juvignac constructions, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel appréciant souverainement la proportion des responsabilités a légalement justifié sa décision en constatant que la société Juvignac constructions avait, même si le maître de l'ouvrage s'était immiscé dans les travaux, réalisé elle-même "le tracé de la villa", et procédé à l'implantation qu'elle avait facturée, et en relevant qu'elle avait réalisé cette implantation trop près de la limite de la propriété sans se conformer au permis de construire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Juvignac constructions à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1994
Référence
6137222bcd580146773facb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel