Cour de Cassation · comm — 17 mai 1994
- ECLI
- 6137222bcd580146773facbd
- Date
- 17 mai 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué statuant en matière de référé (Rennes, 20 novembre 1991), que la société de droit italien Emilceramica a vendu des carreaux de faïence à la société Parajua ; que celle-ci a revendu ces carreaux au GAEC de la Grande Ragottière ; que celui-ci, s'étant plaint de l'altération du vin de ses cuves par la présence des carreaux litigieux, a assigné la société Parajua aux fins d'expertise devant le juge des référés ; que cette dernière société a assigné la société Emilceramica afin que les opérations d'expertise lui soient étendues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Parajua fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la société Parajua avait fait valoir dans ses conclusions que dans ses publications la société Emil Ceramica indiquait que ses productions résistaient aux acides et aux alcalis ; que l'utilisation, qui avait été faite desdits carreaux, n'était pas contraire à cette spécification de savoir si les carreaux présentaient des défauts intrinsèques de qualité ou de fabrication qui seraient de nature à expliquer le sinistre survenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de la société Parajua au prétexte que les carreaux fabriqués par la société Emilceramica n'étaient pas destinés au contact alimentaire, sans répondre aux conclusions faisant état d'un vice de fabrication indépendant de ce contact alimentaire, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Parajua, dont le siège est au lieu-dit "Le Croisy" à Orvault (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit de la société Emilceramica, dont le siège est Via Ghiarola Nuove 28, Fiorana Modenese (Italie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Parajua, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué statuant en matière de référé (Rennes, 20 novembre 1991), que la société de droit italien Emilceramica a vendu des carreaux de faïence à la société Parajua ; que celle-ci a revendu ces carreaux au GAEC de la Grande Ragottière ; que celui-ci, s'étant plaint de l'altération du vin de ses cuves par la présence des carreaux litigieux, a assigné la société Parajua aux fins d'expertise devant le juge des référés ; que cette dernière société a assigné la société Emilceramica afin que les opérations d'expertise lui soient étendues ; Attendu que la société Parajua fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la société Parajua avait fait valoir dans ses conclusions que dans ses publications la société Emil Ceramica indiquait que ses productions résistaient aux acides et aux alcalis ; que l'utilisation, qui avait été faite desdits carreaux, n'était pas contraire à cette spécification de savoir si les carreaux présentaient des défauts intrinsèques de qualité ou de fabrication qui seraient de nature à expliquer le sinistre survenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de la société Parajua au prétexte que les carreaux fabriqués par la société Emilceramica n'étaient pas destinés au contact alimentaire, sans répondre aux conclusions faisant état d'un vice de fabrication indépendant de ce contact alimentaire, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les carreaux litigieux n'avaient pas été employés conformément à leur destination et à la règlementation française, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions de la société Parajua sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parajua, envers la société Emilceramica, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mai 1994
Référence
6137222bcd580146773facbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel