Cour de Cassation · civ2 — 29 avril 1994
- ECLI
- 6137222bcd580146773facc8
- Date
- 29 avril 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari et d'avoir débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle en séparation de corps, alors que, selon le moyen, "la séparation de corps peut être demandée par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en rejetant la demande de M. X... au motif que le départ de son épouse du domicile conjugal n'était pas "fautif au point de justifier le prononcé d'une séparation de corps", la cour d'appel, qui n'a pas effectué les recherches voulues par la loi, a violé les articles 296 et 242 du Code civil" ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, "il résultait des documents versés aux débats par M. X..., à savoir la pension de retraite versée par la Caisse régionale d'assurance mutuelle et des deux pensions annuelles à verser par la caisse ORGANIC et par l'ANEP, que ses ressources mensuelles provenant de sa retraite ne dépasseraient pas six mille cinq cents francs (6 500) ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions ; que ce chiffre n'était pas contesté par Mme X... ; qu'en se fondant exclusivement sur ces mêmes documents, la cour d'appel a considéré que M. X... disposerait, en raison de sa mise à la retraite, d'un revenu mensuel de huit mille francs (8 000) ; qu'en statuant ainsi, elle a donc dénaturé les termes clairs et précis de ces éléments de preuve et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Mme X..., née Aurore Y..., demeurant chez Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari et d'avoir débouté ce dernier de sa demande reconventionnelle en séparation de corps, alors que, selon le moyen, "la séparation de corps peut être demandée par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en rejetant la demande de M. X... au motif que le départ de son épouse du domicile conjugal n'était pas "fautif au point de justifier le prononcé d'une séparation de corps", la cour d'appel, qui n'a pas effectué les recherches voulues par la loi, a violé les articles 296 et 242 du Code civil" ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a énoncé que le départ de l'épouse du domicile ne saurait être considéré comme fautif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, "il résultait des documents versés aux débats par M. X..., à savoir la pension de retraite versée par la Caisse régionale d'assurance mutuelle et des deux pensions annuelles à verser par la caisse ORGANIC et par l'ANEP, que ses ressources mensuelles provenant de sa retraite ne dépasseraient pas six mille cinq cents francs (6 500) ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions ; que ce chiffre n'était pas contesté par Mme X... ; qu'en se fondant exclusivement sur ces mêmes documents, la cour d'appel a considéré que M. X... disposerait, en raison de sa mise à la retraite, d'un revenu mensuel de huit mille francs (8 000) ; qu'en statuant ainsi, elle a donc dénaturé les termes clairs et précis de ces éléments de preuve et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la dénaturation alléguée ne résulte pas des documents produits devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 avril 1994
Référence
6137222bcd580146773facc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel