Cour de Cassation · soc — 16 février 1994
- ECLI
- 6137222ccd580146773fad09
- Date
- 16 février 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1989), que Mlle Y... a été embauchée par la société des Entreprises Bruno Rostand en qualité d'hôtesse d'accueil à compter du 1er avril 1984 par contrat à durée déterminée en remplacement d'une salariée en arrêt de travail pour maladie ; qu'invoquant une indisponibilité définitive de la salariée remplacée, la société a notifié, par lettre du 29 novembre 1985, à Mlle Y... qu'elle mettrait fin à son contrat de travail le 14 décembre 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'un tel contrat pouvant être rompu lorsqu'il devient sans objet, et que tel était le cas d'une indisponibilité définitive, la cour d'appel ne pouvait, sans, d'une part, priver sa décision de base légale, d'autre part, dénaturer le contrat liant les parties, estimer que le terme de ce contrat était la rupture du contrat le liant à la salariée remplacée ; et alors, en second lieu, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, d'une part, reconnaître cette possibilité de rupture anticipée, d'autre part, faire application de l'article L. 122-3-9 du Code du travail au niveau des indemnités allouées, puisque le terme du contrat, qui était la reprise du travail par la salariée remplacée, ne devait jamais se produire en l'espèce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Entreprises Bruno Rostand, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mlle Véronique Y..., domiciliée chez M. X..., ... (16e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1989), que Mlle Y... a été embauchée par la société des Entreprises Bruno Rostand en qualité d'hôtesse d'accueil à compter du 1er avril 1984 par contrat à durée déterminée en remplacement d'une salariée en arrêt de travail pour maladie ; qu'invoquant une indisponibilité définitive de la salariée remplacée, la société a notifié, par lettre du 29 novembre 1985, à Mlle Y... qu'elle mettrait fin à son contrat de travail le 14 décembre 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'un tel contrat pouvant être rompu lorsqu'il devient sans objet, et que tel était le cas d'une indisponibilité définitive, la cour d'appel ne pouvait, sans, d'une part, priver sa décision de base légale, d'autre part, dénaturer le contrat liant les parties, estimer que le terme de ce contrat était la rupture du contrat le liant à la salariée remplacée ; et alors, en second lieu, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, d'une part, reconnaître cette possibilité de rupture anticipée, d'autre part, faire application de l'article L. 122-3-9 du Code du travail au niveau des indemnités allouées, puisque le terme du contrat, qui était la reprise du travail par la salariée remplacée, ne devait jamais se produire en l'espèce ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait rompu le contrat de travail de la salariée remplacée que le 31 janvier 1987, date à laquelle il lui a délivré un certificat de travail et a établi un reçu pour solde de tout compte ; que les juges du second degré ont pu en déduire, hors de toute dénaturation ou contradiction, que le contrat de travail de la salariée remplaçante aurait dû se poursuivre jusqu'au 31 janvier 1987 ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mlle Y... sollicite, sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation de deux sommes de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également les demandes de Mlle Y... au titre de l'article 628 et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société des Entreprises Bruno Rostand, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 1994
Référence
6137222ccd580146773fad09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel