Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 1994
- ECLI
- 6137222ccd580146773fad1b
- Date
- 9 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, reprochant à Mme Antoinette Z... née Le Goubin, leur cohéritière, d'avoir diverti certains biens de la succession de Estelle Y..., MM. X... et Philippe Y... ont engagé contre elle une action tendant au rapport à la succession de lingots et plaquettes d'or, ainsi que de monnaies anciennes et de divers meubles, et à l'application des sanctions du recel successoral ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 11 juillet 1991) a rejeté leurs prétentions, ce dont ils lui font grief ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (17ème), 2 ) M. Philippe Y..., demeurant ... (4ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit : 1 ) de Mme Y... veuve Z..., demeurant ... (Manche), 2 ) de M. Henri Y..., demeurant ... (6ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, reprochant à Mme Antoinette Z... née Le Goubin, leur cohéritière, d'avoir diverti certains biens de la succession de Estelle Y..., MM. X... et Philippe Y... ont engagé contre elle une action tendant au rapport à la succession de lingots et plaquettes d'or, ainsi que de monnaies anciennes et de divers meubles, et à l'application des sanctions du recel successoral ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 11 juillet 1991) a rejeté leurs prétentions, ce dont ils lui font grief ; Attendu que, sous couvert de griefs, non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, au vu des éléments de preuve produits, que, d'une part, Estelle Y... n'était pas, avant son décès, la propriétaire des lingots, plaquettes et monnaies d'or dont le rapport était demandé et, d'autre part, que rien ne démontrait que Mme Z... ait pu soustraire les meubles litigieux, détenus par ses enfants depuis une période antérieure de plusieurs années au décès d'Estelle Y... ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers Mme Z... et M. Henri Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 1994
Référence
6137222ccd580146773fad1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel