Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mars 1994
- ECLI
- 6137222ccd580146773fad33
- Date
- 17 mars 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Créations Coragil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1990) de n'avoir pas déclaré d'office irrecevable, comme fait hors délai, l'appel, formé par elle, du jugement du conseil de prud'hommes et d'avoir ainsi violé l'article 125 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Créations Coragil, dont le siège est à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Paulette X..., demeurant à Paris (11e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Créations Coragil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1990) de n'avoir pas déclaré d'office irrecevable, comme fait hors délai, l'appel, formé par elle, du jugement du conseil de prud'hommes et d'avoir ainsi violé l'article 125 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Créations Coragil ayant demandé de déclarer son appel recevable, est irrecevable à critiquer une décision rendue conformément à ses conclusions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Créations Coragil, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1994
Référence
6137222ccd580146773fad33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel