Cour de Cassation · soc — 9 février 1994
- ECLI
- 6137222ccd580146773fad5a
- Date
- 9 février 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 1991), que Mlle Y... et sept autres salariées ont été licenciées pour motif économique par la société César le 9 mai 1988 ; que, par la suite, parmi les salariées licenciées, Mmes C..., B... et Y... ont été réembauchées pour une durée déterminée, afin de faire face à une augmentation saisonnière de l'activité de la société ; qu'elles ont soutenu que ces contrats ne satisfaisant pas aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail étaient des contrats à durée indéterminée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'employeur a procédé au réembauchage de salariés licenciés pour cause économique suivant des contrats saisonniers, tandis que la demande faite par lui et autorisée par l'inspecteur du travail portait sur des contrats à durée déterminée conformes aux exigences de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et non sur des contrats saisonniers ; qu'en considérant que les contrats souscrits satisfaisaient aux exigences de l'article L. 122-1 du Code du travail et que la rupture n'avait rien d'abusif, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Patricia B..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 2 / Mme Nicole Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 3 / de Mme Chantal A..., demeurant route de l'Etang, Rou-Marson (Maine-et-Loire), 4 / Mlle Fabienne Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 5 / Mlle Sylvie Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 6 / Mme X... Menant, demeurant ... (Maine-et-Loire), 7 / Mme Christine D..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 8 / Mme Marie-Annick C..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme César, sise boulevard Jean Moulin, Saumur (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société César, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 1991), que Mlle Y... et sept autres salariées ont été licenciées pour motif économique par la société César le 9 mai 1988 ; que, par la suite, parmi les salariées licenciées, Mmes C..., B... et Y... ont été réembauchées pour une durée déterminée, afin de faire face à une augmentation saisonnière de l'activité de la société ; qu'elles ont soutenu que ces contrats ne satisfaisant pas aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail étaient des contrats à durée indéterminée ; Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'employeur a procédé au réembauchage de salariés licenciés pour cause économique suivant des contrats saisonniers, tandis que la demande faite par lui et autorisée par l'inspecteur du travail portait sur des contrats à durée déterminée conformes aux exigences de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et non sur des contrats saisonniers ; qu'en considérant que les contrats souscrits satisfaisaient aux exigences de l'article L. 122-1 du Code du travail et que la rupture n'avait rien d'abusif, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que des contrats saisonniers peuvent être conclus pour une durée déterminée dans le cadre des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses, envers la société César, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1994
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6137222ccd580146773fad5a
Données disponibles
- Texte intégral