Cour de Cassation · soc — 31 mars 1994
- ECLI
- 6137222dcd580146773fad6d
- Date
- 31 mars 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Conseil de prud'hommes de Beziers, 18 décembre 1992) que la société Midi emballages, dont les locaux avaient été dévastés par un incendie, a été autorisée par l'Inspection du Travail à placer son personnel en chômage partiel total pendant quatre semaines, période au cours de laquelle les salariés ont perçu un salaire de substitution ; que la suspension d'activité de l'entreprise s'étant prolongée au-delà de cette période, dix salariés, MM. C..., A..., F..., H..., Z..., G..., X..., D..., Merda et Mme B..., ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre leur employeur en paiement d'une rémunération entre la date à laquelle ils avaient cessé de percevoir le salaire de substitution et le 8 décembre 1992, date de leur licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir alloué une somme à chacun des salariés à titre de rémunération pour les mois d'octobre et novembre 1992 sans répondre aux conclusions dans lesquelles l'employeur soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une part, de la force majeure résultant pour lui de l'incendie qui avait entraîné la disparition de l'outil de travail, et d'autre part de l'existence d'une contestation sérieuse sur la possibilité par les salariés d'obtenir leur prise en charge par l'ASSEDIC ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° 93-40.530/A à 93-40.539/K formés par la société anonyme Midi emballage, dont le siège est ... (Hérault), en cassation d'une même ordonnance de référé rendue le 18 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Béziers, au profit : 1 / de M. Georges C..., domicilié usine Midi emballages, Les Cocales à Espondeilhan (Hérault), 2 / de M. Stéphane A..., demeurant ... à Thézan-les-Béziers (Hérault), 3 / de M. Jean-Pierre F..., demeurant ... (Hérault), 4 / de M. Gontran H..., domicilié usine Midi emballage, Les Cocales à Espondeilhan (Hérault), 5 / de M. Philippe Z..., demeurant ... (Hérault), 6 / de M. Didier G..., demeurant ... (Béziers), 7 / de M. Lionel Y..., demeurant ... (Béziers), 8 / de Mme Roselyne B..., demeurant ... (Hérault), 9 / de M. Jean-Louis D..., demeurant ... (Hérault), 10 / de M. E... Merda, demeurant ... à Nissan-lez-Enserune (Hérault), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois N A 93-40.530, B 93-40.531, C 93-40.532, D 93-40.533, E 93-40.534, F 93-40.535, G 93-40.536, H 93-40.537, I 93-40.538 et K 93-40.539 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Conseil de prud'hommes de Beziers, 18 décembre 1992) que la société Midi emballages, dont les locaux avaient été dévastés par un incendie, a été autorisée par l'Inspection du Travail à placer son personnel en chômage partiel total pendant quatre semaines, période au cours de laquelle les salariés ont perçu un salaire de substitution ; que la suspension d'activité de l'entreprise s'étant prolongée au-delà de cette période, dix salariés, MM. C..., A..., F..., H..., Z..., G..., X..., D..., Merda et Mme B..., ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre leur employeur en paiement d'une rémunération entre la date à laquelle ils avaient cessé de percevoir le salaire de substitution et le 8 décembre 1992, date de leur licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir alloué une somme à chacun des salariés à titre de rémunération pour les mois d'octobre et novembre 1992 sans répondre aux conclusions dans lesquelles l'employeur soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une part, de la force majeure résultant pour lui de l'incendie qui avait entraîné la disparition de l'outil de travail, et d'autre part de l'existence d'une contestation sérieuse sur la possibilité par les salariés d'obtenir leur prise en charge par l'ASSEDIC ; Mais attendu qu'ayant relevé que le 18 novembre 1992, l'employeur s'était engagé, pour le cas où l'ASSEDIC refuserait la prise en charge des salaires, à verser aux salariés une rémunération minimum pour les mois d'octobre et novembre 1992 dans le cadre de l'assurance perte d'exploitation souscrite par lui, et ayant constaté que, précisément, l'ASSEDIC avait refusé la prise en charge des salaires, le conseil de prud'hommes a pu décider que, dans la limite de l'engagement ainsi souscrit, la demande des salariés ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, et a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Midi emballage, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 1994
Référence
6137222dcd580146773fad6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel