Cour de Cassation · soc — 7 avril 1994
- ECLI
- 6137222dcd580146773fad8c
- Date
- 7 avril 1994
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai 27 mars 1992) que Mme Y... engagée par la société Quelle en qualité de cadre pour la promotion des ventes selon contrat du 18 juin 1986, a été licenciée le 20 avril 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, l'employeur versant régulièrement aux débats d'appel l'attestation de Mme X..., chef du département marketing, dans laquelle celle-ci précisait que les produits négociés à 240 francs TTC et 90,35 francs TTC par la salariée étaient vendus dans le catalogue Neckerman 199 francs TTC et 69,90 francs TTC et que ces derniers prix étaient également pratiqués par les hypermarchés et Darty, la cour d'appel ne pouvait légalement retenir, sans davantage s'en expliquer, qu'elle ne trouvait "pas dans les éléments soumis à son appréciation une preuve quelconque que lesdits appareils auraient pu être acquis à un prix moins élevé que celui initialement négocié" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1348 du Code civil ; alors que, d'autre part, tenue de tirer de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui constatait que, la commande de sèche-cheveux et de cafetières réalisée, le fournisseur s'était aligné sur un prix inférieur à celui convenu, ne pouvait décider qu'elle ne trouvait "pas dans les éléments soumis à son appréciation une preuve quelconque que lesdits appareils auraient pu être acquis à un prix moins élevé que celui initialement négocié" ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en outre, les erreurs commises par un salarié dans l'accomplissement de son travail sont de nature à justifier la perte de confiance de l'employeur, même si elles n'ont pas entraîné un dommage pour celui-ci ; d'où il suit qu'en retenant, pour décider qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de la salariée au titre de la négociation d'une commande de bracelets à un prix supérieur de 20 % à celui auquel il était possible de se les procurer, que l'employeur n'avait "subi aucun préjudice de "ce fait", la cour d'appel a violé à nouveau l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, en se bornant à retenir qu'il n'était "pas justifié d'une commande établie à un prix ayant lésé la société Quelle", sans rechercher ni si le seul fait, par la salariée, d'avoir négocié une commande à un prix nettement supérieur à celui qui pouvait être obtenu n'était pas de nature à entrainer une perte de confiance de l'employeur, ni même si l'absence de préjudice n'était pas due à l'intervention de la hiérarchie, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions devant elle, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé derechef l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Quelle, société anonyme, dont le siège social est à Tourcoing (Nord), centre Mercure, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Monique Y..., demeurant à Roubaix (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Garaud, avocat de la société Quelle, de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai 27 mars 1992) que Mme Y... engagée par la société Quelle en qualité de cadre pour la promotion des ventes selon contrat du 18 juin 1986, a été licenciée le 20 avril 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, l'employeur versant régulièrement aux débats d'appel l'attestation de Mme X..., chef du département marketing, dans laquelle celle-ci précisait que les produits négociés à 240 francs TTC et 90,35 francs TTC par la salariée étaient vendus dans le catalogue Neckerman 199 francs TTC et 69,90 francs TTC et que ces derniers prix étaient également pratiqués par les hypermarchés et Darty, la cour d'appel ne pouvait légalement retenir, sans davantage s'en expliquer, qu'elle ne trouvait "pas dans les éléments soumis à son appréciation une preuve quelconque que lesdits appareils auraient pu être acquis à un prix moins élevé que celui initialement négocié" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1348 du Code civil ; alors que, d'autre part, tenue de tirer de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui constatait que, la commande de sèche-cheveux et de cafetières réalisée, le fournisseur s'était aligné sur un prix inférieur à celui convenu, ne pouvait décider qu'elle ne trouvait "pas dans les éléments soumis à son appréciation une preuve quelconque que lesdits appareils auraient pu être acquis à un prix moins élevé que celui initialement négocié" ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en outre, les erreurs commises par un salarié dans l'accomplissement de son travail sont de nature à justifier la perte de confiance de l'employeur, même si elles n'ont pas entraîné un dommage pour celui-ci ; d'où il suit qu'en retenant, pour décider qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de la salariée au titre de la négociation d'une commande de bracelets à un prix supérieur de 20 % à celui auquel il était possible de se les procurer, que l'employeur n'avait "subi aucun préjudice de "ce fait", la cour d'appel a violé à nouveau l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, en se bornant à retenir qu'il n'était "pas justifié d'une commande établie à un prix ayant lésé la société Quelle", sans rechercher ni si le seul fait, par la salariée, d'avoir négocié une commande à un prix nettement supérieur à celui qui pouvait être obtenu n'était pas de nature à entrainer une perte de confiance de l'employeur, ni même si l'absence de préjudice n'était pas due à l'intervention de la hiérarchie, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions devant elle, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé derechef l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaître les règles de la preuve, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Quelle, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 1994
Référence
6137222dcd580146773fad8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel