Cour de Cassation · civ3 — 7 avril 1994
- ECLI
- 6137222dcd580146773fadad
- Date
- 7 avril 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1992), que, par acte sous seing privé du 20 novembre 1980, M. X... a donné en location à la société Tan Dinh, à compter du 1er janvier 1980 et en renouvellement du bail précédent, des locaux affectés à l'exploitation d'un restaurant, l'acte prévoyant que les locaux "comportent un sous-sol relié à la boutique et agrandi par rapport à la situation lors de la conclusion du bail précédent, sous la réserve de l'installation dans le sous-sol des organes d'un ascenseur" ; que, postérieurement aux travaux, les parties ont signé un avenant par lequel le bailleur a donné en location au preneur une cave en plus moyennant un loyer supplémentaire ; que M. X... a délivré congé avec offre de renouvellement à la société Tan Dinh pour un loyer fixé à la valeur locative sur le fondement d'une modification de la consistance des locaux ; Attendu que, pour décider que le loyer serait fixé à la valeur locative, l'arrêt retient que la société locataire a accepté une majoration de loyer en compensation de l'attribution d'une cave affectée après l'installation de l'ascenseur parce qu'elle a trouvé dans l'avenant un avantage que ne lui accordait pas le bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tan Dinh, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (7e), agissant par son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit de M. André X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Goutet, avocat de la société Tan Dinh, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1992), que, par acte sous seing privé du 20 novembre 1980, M. X... a donné en location à la société Tan Dinh, à compter du 1er janvier 1980 et en renouvellement du bail précédent, des locaux affectés à l'exploitation d'un restaurant, l'acte prévoyant que les locaux "comportent un sous-sol relié à la boutique et agrandi par rapport à la situation lors de la conclusion du bail précédent, sous la réserve de l'installation dans le sous-sol des organes d'un ascenseur" ; que, postérieurement aux travaux, les parties ont signé un avenant par lequel le bailleur a donné en location au preneur une cave en plus moyennant un loyer supplémentaire ; que M. X... a délivré congé avec offre de renouvellement à la société Tan Dinh pour un loyer fixé à la valeur locative sur le fondement d'une modification de la consistance des locaux ; Attendu que, pour décider que le loyer serait fixé à la valeur locative, l'arrêt retient que la société locataire a accepté une majoration de loyer en compensation de l'attribution d'une cave affectée après l'installation de l'ascenseur parce qu'elle a trouvé dans l'avenant un avantage que ne lui accordait pas le bail ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère de la modification de la consistance des locaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la modification notable des caractéristiques des locaux consentis à la location supplémentaire d'une cave, l'arrêt rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X..., envers la société Tan Dinh, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 avril 1994
- Matière
- bail commercial
Référence
6137222dcd580146773fadad
Données disponibles
- Texte intégral