Cour de Cassation · soc — 5 avril 1994
- ECLI
- 6137222dcd580146773fadc1
- Date
- 5 avril 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société CEGELEC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, 7 juin 1993) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 25 mai 1993, et ordonné la modification de l'accord préélectoral concernant le vote par correspondance, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal n'a pas précisé en quoi les modalités pratiques des élections annulées auraient faussé les résultats obtenus et justifié, par là-même une telle mesure ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en accueillant la demande de la CFDT aux motifs que le vote par correspondance, très largement ouvert, constituerait une pratique contraire aux principes fondamentaux du droit électoral, sans s'expliquer sur le fait que cette modalité légale de vote avait été étendue à ce même syndicat, comme l'atteste l'annexe de l'accord du 15 avril 1993, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 423-13 du Code du travail ; encore, qu'en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer sur le fait que les salariés pouvaient choisir entre le vote physique avec déplacement payé, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ; enfin, que le tribunal n'a pas précisé en quoi l'avis de l'inspecteur du travail, non obligatoire, était susceptible de lier la société, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CEGELEC, société anonyme, dont le siège est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ..., agissant en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1993 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer (élections professionnelles), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant à Longuenesse (Pas-de-Calais), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CEGELEC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société CEGELEC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, 7 juin 1993) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 25 mai 1993, et ordonné la modification de l'accord préélectoral concernant le vote par correspondance, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal n'a pas précisé en quoi les modalités pratiques des élections annulées auraient faussé les résultats obtenus et justifié, par là-même une telle mesure ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en accueillant la demande de la CFDT aux motifs que le vote par correspondance, très largement ouvert, constituerait une pratique contraire aux principes fondamentaux du droit électoral, sans s'expliquer sur le fait que cette modalité légale de vote avait été étendue à ce même syndicat, comme l'atteste l'annexe de l'accord du 15 avril 1993, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 423-13 du Code du travail ; encore, qu'en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer sur le fait que les salariés pouvaient choisir entre le vote physique avec déplacement payé, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ; enfin, que le tribunal n'a pas précisé en quoi l'avis de l'inspecteur du travail, non obligatoire, était susceptible de lier la société, le tribunal a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le vote par correspondance, en vertu des principes généraux du droit électoral, ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que la société avait la possibilité de mettre en place des bureaux de vote, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 1994
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6137222dcd580146773fadc1
Données disponibles
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