Cour de Cassation · civ3 — 16 février 1994
- ECLI
- 6137222dcd580146773fadd1
- Date
- 16 février 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 septembre 1989), que les époux A..., qui avaient obtenu, par un précédent arrêt du 10 septembre 1985, la résiliation du bail rural consenti le 15 décembre 1976 aux époux Y..., ont été assignés par ces derniers en restitution d'une somme de 150 000 francs versée comme "pas de porte" selon un engagement signé le 27 août 1976 ; que M. A... a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. Y... pour faux et usage de faux concernant cet engagement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de la somme de 150 000 francs, alors, selon le moyen, "1 ) que les juges du fond ne peuvent déduire la solution d'un litige du seul exposé de la prétention de l'une des parties sans fournir aucune motivation propre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à citer in extenso et entre guillemets les conclusions des époux Y... et a déclaré les adopter sans formuler aucune motivation propre ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, en tout état de cause, une photocopie ne peut faire foi du contenu de l'original dénié par celui auquel on l'oppose ; qu'en l'espèce, il est incontesté que les époux Y... ont versé aux débats une photocopie dont il résulterait qu'ils auraient versé un pas de porte aux époux A... ; que ces derniers avaient dûment fait valoir que "l'original de ce document n'est pas produit" ; qu'ils en déniaient l'authenticité et l'existence ; qu'en les condamnant cependant à restituer la somme de 150 000 francs qu'ils auraient perçue en se fondant sur ce document produit en copie, la cour d'appel a violé l'article 1334 du Code civil" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel A..., 2 / Mme Marie X..., épouse A..., demeurant ensemble ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Paul Y..., 2 / de Mme Andrée Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... par Seiches sur le Loir (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 septembre 1989), que les époux A..., qui avaient obtenu, par un précédent arrêt du 10 septembre 1985, la résiliation du bail rural consenti le 15 décembre 1976 aux époux Y..., ont été assignés par ces derniers en restitution d'une somme de 150 000 francs versée comme "pas de porte" selon un engagement signé le 27 août 1976 ; que M. A... a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. Y... pour faux et usage de faux concernant cet engagement ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de la somme de 150 000 francs, alors, selon le moyen, "1 ) que les juges du fond ne peuvent déduire la solution d'un litige du seul exposé de la prétention de l'une des parties sans fournir aucune motivation propre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à citer in extenso et entre guillemets les conclusions des époux Y... et a déclaré les adopter sans formuler aucune motivation propre ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, en tout état de cause, une photocopie ne peut faire foi du contenu de l'original dénié par celui auquel on l'oppose ; qu'en l'espèce, il est incontesté que les époux Y... ont versé aux débats une photocopie dont il résulterait qu'ils auraient versé un pas de porte aux époux A... ; que ces derniers avaient dûment fait valoir que "l'original de ce document n'est pas produit" ; qu'ils en déniaient l'authenticité et l'existence ; qu'en les condamnant cependant à restituer la somme de 150 000 francs qu'ils auraient perçue en se fondant sur ce document produit en copie, la cour d'appel a violé l'article 1334 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'une ordonnance de non-lieu avait été rendue le 30 novembre 1988 et retenu que la partie civile n'avait pas rapporté la preuve du bien-fondé de l'accusation de faux portée au regard de l'acte du 27 août 1976, qui, produit en photocopie, devait cependant être tenu pour sincère et authentique, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 février 1994
Référence
6137222dcd580146773fadd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel