Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 1994
- ECLI
- 6137222ecd580146773fadff
- Date
- 2 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Castres, 16 janvier 1992), que M. X... a été victime d'un meurtre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir alloué à sa veuve et à ses trois enfants des indemnités au titre du préjudice économique, alors que, d'une part, en se bornant à faire référence à la décision de la juridiction pénale, statuant sur intérêts civils, et aux éléments recueillis au dossier, sans analyser ces derniers, la commission aurait méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, alors que, d'autre part, en s'abstenant, ainsi qu'elle y était invitée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds) de se prononcer sur la situation économique des ayants-droits de la victime qui n'avait pas été modifiée par le décès de celle-ci, en raison d'allocations obtenues, la commission n'aurait pas répondu aux conclusions du fonds ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 16 janvier 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Castres, au profit de Mme Fatia X... née Y..., demeurant tour de Bisséous, appartement n° 816, à Castres (Tarn), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : - Abdelkader, - Jamel, - Nahoul, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Castres, 16 janvier 1992), que M. X... a été victime d'un meurtre ; Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir alloué à sa veuve et à ses trois enfants des indemnités au titre du préjudice économique, alors que, d'une part, en se bornant à faire référence à la décision de la juridiction pénale, statuant sur intérêts civils, et aux éléments recueillis au dossier, sans analyser ces derniers, la commission aurait méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, alors que, d'autre part, en s'abstenant, ainsi qu'elle y était invitée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds) de se prononcer sur la situation économique des ayants-droits de la victime qui n'avait pas été modifiée par le décès de celle-ci, en raison d'allocations obtenues, la commission n'aurait pas répondu aux conclusions du fonds ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le fonds demandait le rejet de l'indemnisation des préjudices économiques en se fondant sur la comparaison des déclarations de revenus de M. X... relatives aux années 1986 et 1989, la décision retient que, s'il ressort du dossier que celui-ci n'effectuait, dans la période précédant le meurtre, que quelques heures de travail par intérim, il a travaillé les années précédentes comme maçon et salarié d'un établissement de nettoyage et énonce que son décès prématuré prive sa famille des ressources provenant de son travail ; que, par ces motifs, la commission, qui n'était pas tenue de suivre le fonds dans le détail de son argumentation et, répondant aux conclusions, n'a fait, au vu des éléments qui lui étaient soumis, qu'apprécier souverainement le montant des préjudices économiques subis par Mme X... et ses enfants, et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le fonds, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- indemnisation de victimes d'infraction
Référence
6137222ecd580146773fadff
Données disponibles
- Texte intégral