Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 1994
- ECLI
- 6137222ecd580146773fae27
- Date
- 1 février 1994
cassationdécisions susceptiblesdécision en dernier ressortjugement concernant une voie d'exécutionappel possibleresponsabilité envers le trésor du dirigeant d'une société débitrice d'impôts
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Grange l'Evêque (Jura), en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1992 par le tribunal de grande instance de Troyes (chambre civile), au profit de M. le receveur des impôts (perception de Sainte-Savine), domicilié en cette qualité ... à Sainte-Savine (Aube), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le receveur des impôts de Sainte-Savine, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le receveur percepteur de Sainte-Savine : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 536 du même code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de grande instance de Troyes l'ayant déclaré, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, solidairement responsable avec la société Locaver, dont il était le président du conseil d'administration, des impositions dues par cette dernière ; Attendu que le chef du jugement attaqué concernait les voies d'exécution, lesquelles n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales et que, dès lors, ce jugement était susceptible d'appel, bien qu'il portât la mention qu'il a été rendu en dernier ressort ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le receveur sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. le receveur des impôts de Sainte-Savine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 1994
- Matière
- cassation
Référence
6137222ecd580146773fae27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel