Cour de Cassation · comm — 8 février 1994
- ECLI
- 6137222ecd580146773fae28
- Date
- 8 février 1994
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation des biens de M. Y..., un immeuble dépendant de la communauté de biens ayant existé entre lui-même et Mme X... dont il est divorcé a été, sur saisie immobilière convertie en vente volontaire, adjugé à un tiers ; qu'ont été par erreur colloqués, dans la procédure de distribution du prix, trois prétendus créanciers dont Mme X... ; Attendu que pour accueillir la demande de M. Y... qui faisait grief à M. Z..., syndic, pris personnellement de s'être désintéressé des circonstances de la procédure d'ordre, l'arrêt retient que, dans la mesure où M. Y... recherche la responsabilité de M. Z... en raison d'un préjudice personnel, son action est recevable et relève que le préjudice subi se chiffre au montant du passif exigible outre un préjudice complémentaire ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'exception faite de l'exercice des actions purement personnelles, qui n'était pas en cause en l'espèce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic, le débiteur pouvant seulement, en attendant la clôture des opérations, provoquer le remplacement du syndic qu'il tient pour fautif en vue de l'exercice éventuel par le nouveau syndic d'une action en responsabilité contre le précédent ou la nomination aux mêmes fins d'un syndic ad hoc, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. André Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 5 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation des biens de M. Y..., un immeuble dépendant de la communauté de biens ayant existé entre lui-même et Mme X... dont il est divorcé a été, sur saisie immobilière convertie en vente volontaire, adjugé à un tiers ; qu'ont été par erreur colloqués, dans la procédure de distribution du prix, trois prétendus créanciers dont Mme X... ; Attendu que pour accueillir la demande de M. Y... qui faisait grief à M. Z..., syndic, pris personnellement de s'être désintéressé des circonstances de la procédure d'ordre, l'arrêt retient que, dans la mesure où M. Y... recherche la responsabilité de M. Z... en raison d'un préjudice personnel, son action est recevable et relève que le préjudice subi se chiffre au montant du passif exigible outre un préjudice complémentaire ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'exception faite de l'exercice des actions purement personnelles, qui n'était pas en cause en l'espèce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic, le débiteur pouvant seulement, en attendant la clôture des opérations, provoquer le remplacement du syndic qu'il tient pour fautif en vue de l'exercice éventuel par le nouveau syndic d'une action en responsabilité contre le précédent ou la nomination aux mêmes fins d'un syndic ad hoc, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 1994
- Matière
- reglement judiciaire liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
6137222ecd580146773fae28
Données disponibles
- Texte intégral