Cour de Cassation · soc — 29 mars 1994
- ECLI
- 6137222ecd580146773fae4a
- Date
- 29 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société OTH international fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un complément de rémunération, alors, selon le moyen, que, de première part, en application des articles L. 121-1 et L. 212-8 du Code du travail, le salarié qui reçoit une rémunération forfaitaire incluant le paiement des heures complémentaires, ne peut prétendre au paiement d'un salaire en rémunération de tâches que lui impose l'employeur, mais qu'il accomplit pendant la durée contractuelle du travail rémunéré ; qu'en se déterminant, pour imposer à la société OTH international le paiement d'un complément de rémunération à M. X... par le fait que l'employeur lui avait demandé d'accomplir des tâches sur un chantier de construction pour lequel il n'avait pas été engagé, sans rechercher si le salarié avait dépassé la durée de travail contractuellement rémunérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors que, de deuxième part, aux termes de l'article 1356 du Code civil, l'aveu judiciaire qui, à défaut de tout autre mode de preuve, établit un fait dénié par son auteur et fait pleine foi contre lui, ne peut être divisé contre celui-ci ; qu'ayant constaté que le salarié n'apportait pas la preuve du volume de ses interventions hors contrat, la cour d'appel, qui, pour condamner la société OTH international à payer, à ce titre, un complément de rémunération, a considéré comme un aveu opposable à l'employeur le tableau de "ventilation des heures de travail contractuelles" accomplies par le salarié, a méconnu la disposition susvisée en divisant la déclaration de l'employeur qui, si elle établissait la répartition des heures de travail effectuées par le salarié, établissait aussi qu'elles n'avaient pas dépassé le temps de travail contractuellement rémunéré ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les mentions claires et précises du document produit par l'employeur et intitulé "tableau de ventilation des heures de travail contractuelles", retenir que ce document, d'où il ressortait que le salarié n'avait pas dépassé le temps de travail contractuellement fixé par les parties, établissait la réalité de missions qui, étrangères au contrat de travail, s'y seraient surajoutées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme OTH international, dont le siège est ... (12e), agissant en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jerzy X..., demeurant ..., Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société OTH international, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 1990), M. X..., engagé en qualité d'"ingénieur thermicien", par la société OTH international, pour accomplir, sur un chantier en Libye, une mission définie par son contrat de travail, lequel comportait, en outre, une clause de rémunération forfaitaire incluant notamment les heures supplémentaires, a, après son licenciement consécutif à l'achèvement du chantier, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une rémunération complémentaire pour des prestations de travail, non prévues par le contrat, que son employeur lui avait demandé d'exécuter par lettres internes des 13 juillet 1985 et 26 janvier 1986 ; Attendu que la société OTH international fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un complément de rémunération, alors, selon le moyen, que, de première part, en application des articles L. 121-1 et L. 212-8 du Code du travail, le salarié qui reçoit une rémunération forfaitaire incluant le paiement des heures complémentaires, ne peut prétendre au paiement d'un salaire en rémunération de tâches que lui impose l'employeur, mais qu'il accomplit pendant la durée contractuelle du travail rémunéré ; qu'en se déterminant, pour imposer à la société OTH international le paiement d'un complément de rémunération à M. X... par le fait que l'employeur lui avait demandé d'accomplir des tâches sur un chantier de construction pour lequel il n'avait pas été engagé, sans rechercher si le salarié avait dépassé la durée de travail contractuellement rémunérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors que, de deuxième part, aux termes de l'article 1356 du Code civil, l'aveu judiciaire qui, à défaut de tout autre mode de preuve, établit un fait dénié par son auteur et fait pleine foi contre lui, ne peut être divisé contre celui-ci ; qu'ayant constaté que le salarié n'apportait pas la preuve du volume de ses interventions hors contrat, la cour d'appel, qui, pour condamner la société OTH international à payer, à ce titre, un complément de rémunération, a considéré comme un aveu opposable à l'employeur le tableau de "ventilation des heures de travail contractuelles" accomplies par le salarié, a méconnu la disposition susvisée en divisant la déclaration de l'employeur qui, si elle établissait la répartition des heures de travail effectuées par le salarié, établissait aussi qu'elles n'avaient pas dépassé le temps de travail contractuellement rémunéré ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les mentions claires et précises du document produit par l'employeur et intitulé "tableau de ventilation des heures de travail contractuelles", retenir que ce document, d'où il ressortait que le salarié n'avait pas dépassé le temps de travail contractuellement fixé par les parties, établissait la réalité de missions qui, étrangères au contrat de travail, s'y seraient surajoutées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire de l'ensemble des documents soumis à son examen, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la clause de rémunération forfaitaire s'appliquait à la mission définie par le contrat de travail, et non aux missions distinctes de cette dernière exécutées par le salarié sur instructions de son employeur, de sorte que ces missions justifiaient l'allocation d'un complément de rémunération ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OTH international, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 1994
Référence
6137222ecd580146773fae4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel