Cour de Cassation · soc — 1 juin 1994
- ECLI
- 6137222fcd580146773fae89
- Date
- 1 juin 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1990) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, si les fonctions de gérant d'une société à responsabilité ne sont pas incompatibles avec l'existence d'un contrat de travail, celui-ci ne peut concerner qu'une activité salariée distincte des fonctions de gérance, lesquelles même lorsqu'elles font l'objet d'une rémunération ne peuvent être assimilées à une activité salariée ; que l'arrêt attaqué en les confondant, a violé les articles 49 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le fait pour un employeur d'avoir accordé à un salarié un préavis d'un mois auquel celui-ci n'avait pas droit dans le cadre d'une stricte application de l'article L. 122-6 du Code du travail et d'avoir délivré un certificat de travail et une attestation destinée à l'Assedic assimilant la période de gérance à une période de salariat, ne saurait suffire à modifier la qualification juridique de la gérance, ce qui constituerait au surplus une novation laquelle ne se présume pas en l'absence d'une volonté formelle de l'opérer ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 1273 du Code civil et les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail exigeant l'un des services continus pendant 6 mois et l'autre pendant 2 ans, l'arrêt attaqué en prenant en compte pour le calcul de ces durées la période du 5 septembre 1981 au 31 juillet 1984 interrompue par la période de gérance a violé les textes précités ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SARL Mon Tou, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (6ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mlle Cornelia X..., demeurant ... (3ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Mon Tou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Melle X..., engagée le 5 septembre 1981 en qualité de "barmaid-caissière", a été nommée gérante de la société Mon Tou à compter du 1er août 1984 ; qu'elle a exercé ce mandat social jusqu'à sa démission le 22 juin 1987, date à laquelle elle a repris ses anciennes fonctions ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 7 décembre 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1990) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, si les fonctions de gérant d'une société à responsabilité ne sont pas incompatibles avec l'existence d'un contrat de travail, celui-ci ne peut concerner qu'une activité salariée distincte des fonctions de gérance, lesquelles même lorsqu'elles font l'objet d'une rémunération ne peuvent être assimilées à une activité salariée ; que l'arrêt attaqué en les confondant, a violé les articles 49 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le fait pour un employeur d'avoir accordé à un salarié un préavis d'un mois auquel celui-ci n'avait pas droit dans le cadre d'une stricte application de l'article L. 122-6 du Code du travail et d'avoir délivré un certificat de travail et une attestation destinée à l'Assedic assimilant la période de gérance à une période de salariat, ne saurait suffire à modifier la qualification juridique de la gérance, ce qui constituerait au surplus une novation laquelle ne se présume pas en l'absence d'une volonté formelle de l'opérer ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 1273 du Code civil et les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail exigeant l'un des services continus pendant 6 mois et l'autre pendant 2 ans, l'arrêt attaqué en prenant en compte pour le calcul de ces durées la période du 5 septembre 1981 au 31 juillet 1984 interrompue par la période de gérance a violé les textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que l'intéressée avait continué à exercer ses fonctions salariales, distinctes de son mandat social, a pu décider que les conditions d'ancienneté prévues par les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail étaient remplies ; que le moyen n' est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la progression du chiffre d'affaires et l'existence d'un bénéfice fiscal imposable d'une part et la formulation par l'employeur de griefs à l'égard de Mlle X... au sujet de son travail d'autre part, ne suffisaient pas à rendre inexact le motif d'ordre économique et tiré de ce que le chiffre d'affaires s'était trouvé amoindri depuis quelques mois, motif sur lequel l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs et violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'absence de difficultés financières ainsi que le maintien du poste de la salariée ; qu'en l'état de ses énonciations, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mon Tou, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 juin 1994
Référence
6137222fcd580146773fae89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel