Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 1994
- ECLI
- 6137222fcd580146773faed3
- Date
- 19 octobre 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 avril 1993) d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ambulances fuxéennes, dont le siège est ... (Ariège), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Claire X..., demeurant 11, cité Vexane à Auzat (Ariège), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., engagée le 14 février 1986 par la société Ambulances fuxéennes, en qualité de secrétaire, a été licenciée le 6 novembre 1990 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 avril 1993) d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ; Attendu, ensuite, que le second moyen est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement du premier de ces textes, et d'une somme de 2 500 francs sur le fondement du second ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et de faire droit à la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances fuxéennes, envers Mme X..., au paiement d'une somme de 2 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 1994
Référence
6137222fcd580146773faed3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel